Rejet 4 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2011, n° 1002423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1002423 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1002423/1
___________
Mme A X épouse Z
___________
M. Dufour
Rapporteur
___________
Mme Larsonnier
Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2011
Lecture du 4 mars 2011
___________
GV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour Mme A X épouse Z, demeurant XXX à Boissy-Saint-Léger (94470), par Me Yllouz, avocat ; Mme A X épouse Z demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2010/3592 et n° 2010/3593 du 2 février 2010 par lesquels le préfet du Val-de-Marne l’a mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation de deux locaux impropres par nature à l’habitation situés XXX à Villeneuve-Saint-Georges (94190), dans le délai de deux mois à compter de leur notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A X épouse Z soutient que les locaux obéissent à la surface et au volume habitables déterminés conformément aux dispositions du décret du
30 janvier 2002 ; que les autres éléments d’insalubrité mentionnés manquent en fait ; que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la prétendue inhabitabilité des locaux ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet du
Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A X épouse Z la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Val-de-Marne soutient que le local visé par l’arrêté préfectoral
n° 2010/3593 a été remis à disposition aux fins d’habitation ; que ces deux locaux peuvent être qualifiés sans sérieuse contestation impropres à l’habitation par nature et sont contraires à la dignité humaine ; que le décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent n’est pas applicable à la présente procédure ; que les logements en cause ne respectent pas les dispositions de l’article 40-4 du règlement sanitaire départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2011 :
— le rapport de M. Dufour, conseiller ;
— les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Y, représentant le préfet du Val-de-Marne ;
Considérant que par les arrêtés attaqués, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme X épouse Z de mettre fin à la mise à disposition aux fins
d’habitation de deux locaux impropres par nature à l’habitation situés XXX à Villeneuve-Saint-Georges au motif qu’ils sont aménagés dans un ancien garage au sous-sol surélevé, et que leur hauteur sous-plafond est inférieure à 2 m 20, en méconnaissance de l’article 40-4 du règlement sanitaire départemental ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition à fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe… » ; qu’aux termes de l’article 40.3 du règlement sanitaire départemental : « Superficie des pièces. / L’une au moins des pièces principales du logement doit avoir une surface au sens du décret n° 69-596 du
14 juin 1969 [aujourd’hui codifié aux articles R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation] supérieure à neuf mètres carrés » ; et qu’aux termes de l’article 40.4 de ce règlement : « Hauteur sous plafond. / La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à
2,20 mètres. » ; que ces dispositions ont pour objet de définir les locaux inhabitables au titre de la préservation de la santé publique ; que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du décret du 30 janvier 2002, pris pour l’application de l’article 187 de la loi du
13 décembre 2000, définissant les caractéristiques d’un logement décent qui ne sont applicables qu’aux relations entre bailleurs et preneurs et relèvent d’une législation distincte ;
Considérant, d’autre part, que Mme X épouse Z soutient, sans d’ailleurs l’établir, que les autres critères d’insalubrité retenus par les deux arrêtés, tenant à l’insuffisance de ventilation, à la communication entre la pièce d’eau et la cuisine, et, pour l’arrêté n° 2010/3593, à la non-conformité du raccordement du dispositif de désagrégation des matières fécales, ne sont pas établis ; que toutefois, la requérante ne conteste pas le caractère de sous-sol des locaux et il ressort des attestations de mesurage de la superficie des deux logements produits par la requérante que l’un, objet de l’arrêté n° 2010/3592, ne dispose pas d’une hauteur sous-plafond supérieure à 2,13 m, et que l’autre, visé par l’arrêté n° 2010/3593, ne dispose d’une hauteur sous-plafond supérieure à cette norme que sur 3,35 m², et sont par nature impropres à l’habitation ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris les mêmes décisions, qu’elle était tenue d’adopter, en ne se fondant que sur ces motifs de nature à fonder les arrêtés contestés ;
Considérant, par suite, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, la somme que demande Mme X épouse Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le préfet du Val-de-Marne n’établissant pas avoir engagé de tels frais, sa demande à ce titre sera également rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X épouse Z et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Délibéré après l’audience du 11 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Guillou, premier conseiller,
M. Dufour, conseiller,
Lu en audience publique le 4 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J. DUFOUR Signé : D. CHOPLIN
Le greffier,
Signé : D. PINGUET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. PINGUET
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