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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2020, n° 1800288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1800288 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1800288 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION NON A L’EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT-BEAUJOLAIS et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marie Monteiro Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________ (2ème chambre) M. Marc Gilbertas Rapporteur public ___________
Audience du 20 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 ___________ 44-02
C+-SS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L.181-18 du code de l’environnement, sur la requête formée par l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et autres tendant à l’annulation de l’autorisation unique délivrée le 12 septembre 2017 par le préfet du Rhône à la société Parc éolien de Champ Bayon en vue de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de […] (69790) et […] (69790), et a invité le préfet du Rhône ainsi que la société Parc éolien de Champ Bayon à justifier de l’éventuelle délivrance d’un arrêté propre à couvrir l’irrégularité affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, la société Parc éolien de Champ Bayon, représentée par Me Enckell, a porté à la connaissance du tribunal l’arrêté du préfet du Rhône du 15 janvier 2020 portant régularisation du vice retenu par le tribunal, dans le respect des modalités fixées par son jugement du 21 mars 2019, et persiste dans ses précédentes conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2020, le préfet du Rhône a également produit l’arrêté du 15 janvier 2020 et conclut à ce que le tribunal constate la régularisation de son arrêté du 12 septembre 2017 conformément à l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à l’article 1er du jugement du 21 mars 2019.
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Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et autres, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, persistent dans leurs précédentes conclusions, et demandent en outre à ce que la société Parc éolien de Champ Bayon leur verse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a rendu un avis le 5 juin 2019, lequel a été suivi d’une enquête publique en novembre 2019 puis de la délivrance d’un arrêté de régularisation comportant une prescription complémentaire le 15 janvier 2020, le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 21 mars 2019 n’a pas pour autant été régularisé ;
- l’émission d’un avis régulier par l’autorité environnementale a pour objet de permettre une évaluation informée et objective de la qualité de l’évaluation environnementale, afin que celle-ci puisse être complétée le cas échéant et une participation effective du public à l’élaboration des décisions et une bonne information de l’administration ; le jugement rendu le 21 mars 2019 énonçait que dans l’hypothèse où le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 20 septembre 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l’étude d’impact ;
- or, en l’espèce, malgré l’avis de la MRAE, l’étude d’impact n’a pas été complétée et l’arrêté comporte une prescription qui ne répond pas aux risques, insuffisamment évalués, rappelés dans cet avis ;
- l’absence de complément et de mise à jour de l’étude d’impact n’a ainsi pas permis que, lors de l’enquête publique complémentaire, soient soumis au public, les éléments de nature à régulariser l’insuffisance de l’étude d’impact révélée par le nouvel avis de l’autorité environnementale ; cette insuffisance porte sur des éléments substantiels dont la mauvaise évaluation a nui à l’information du public ;
- les prescriptions de l’arrêté complémentaire ne permettent pas de répondre aux points relevés par l’autorité environnementale, et la seule prescription prise apparaît au surplus illégale, sinon superfétatoire.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, non communiqué, le préfet du Rhône conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens.
Un mémoire a été enregistré pour la société Parc éolien de Champ Bayon le 17 février 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz-Ambiaux, avocat de l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et autres, requérants, celles de Me Amabile, substituant Me Enckell, avocat de la société Parc éolien de Champ Bayon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 septembre 2017, le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique en vue d’exploiter une installation de production d’électricité, constituée de trois éoliennes, utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de […] et de Saint-Bonnet-des-Bruyères. Les associations « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et « des Amis de la nature du Haut-Beaujolais » ainsi que des particuliers ont demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 21mars 2019, le tribunal a décidé, en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’un éventuel arrêté de régularisation venant assurer le respect de la régularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, un délai de six ou dix mois étant imparti aux défendeurs afin d’en justifier en fonction des conséquences à tirer de la nouvelle consultation de l’autorité environnementale. Par un arrêté du 15 janvier 2020, consécutif à une nouvelle enquête publique qui s’est déroulée du 16 au 30 novembre 2019 sur les communes de […] et de Saint-Bonnet-des-Bruyères, le préfet du Rhône a, dans le prolongement du jugement du 21 mars 2019, délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon un arrêté portant notamment régularisation de l’autorisation unique.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, créé par l’article 23 du décret du 29 novembre 2018, visé plus haut, et applicable aux requêtes enregistrées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 2 décembre 2018 : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / 2° La décision prise sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ; / 3° L’autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; / (…) / 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».
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3. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
4. Dans un souci de bonne administration de la justice, lorsqu’une autorisation modificative est prise après que le tribunal a sursis à statuer en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, ce dernier demeure compétent, en dépit des dispositions ci-dessus de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, pour s’assurer que, conformément au jugement d’avant dire droit, le vice initialement relevé a été effectivement régularisé, la cour administrative d’appel devant désormais connaître en premier ressort et dernier ressort des éventuels vices propres affectant cette autorisation modificative.
5. En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône du 15 janvier 2020, qui modifie l’arrêté initial du 12 septembre 2017, entre dans le champ d’application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, notamment son 20°. Cet arrêté prend acte de la régularisation du vice de procédure retenu par le tribunal dans son jugement du 21 mars 2019, mais modifie également, en les complétant, les prescriptions contenues dans l’arrêté initial. Comme il a été vu plus haut, le tribunal demeure compétent pour se prononcer sur l’arrêté du 15 janvier 2020, en tant seulement qu’il emporte régularisation de l’autorisation environnementale du 12 septembre 2017. En revanche, la cour administrative d’appel de Lyon, qui a été saisie en premier et dernier ressort d’un recours contre un arrêté du préfet du Rhône du 9 avril 2019 modifiant l’autorisation initiale, et comme juge d’appel d’un recours contre le jugement d’avant dire droit du 21 mars 2019, reste compétente pour connaître, à l’exclusion du tribunal, des vices propres dont serait entaché l’arrêté modificatif du 15 janvier 2020.
Sur la régularisation de l’arrêté du 12 septembre 2017 :
6. Conformément au jugement du 21 mars 2019, le préfet du Rhône a saisi la MRAE le 5 avril 2019. Il résulte de l’instruction que cette dernière a émis, le 5 juin 2019, un avis substantiellement différent de celui rendu par l’autorité environnementale le 20 septembre 2016. Le 11 octobre 2019, la société Parc éolien de Champ Bayon a déposé un dossier actualisé comprenant le dossier d’enquête initial complété de divers éléments d’information et d’analyse postérieurs aux avis de l’autorité environnementale et de la MRAE du 5 juin 2019. Y figurent en particulier un mémoire en réponse à l’avis de la MRAE ainsi qu’une note présentant l’historique du dossier et justifiant l’organisation d’une enquête publique complémentaire afin de porter à la connaissance du public les changements apportés au projet. Et comme le prévoyait également le jugement du 21 mars 2019 dans l’hypothèse éventuelle d’un avis de la MRAE substantiellement différent de celui obtenu précédemment, une enquête publique, qui a été prescrite par arrêté préfectoral du 23 octobre 2019, s’est tenue, comme il a été vu plus haut, entre les 16 et 30 novembre 2019 à […] et à Saint-Bonnet-des-Bruyères.
7. Les requérants soutiennent que, faute de complément à l’étude d’impact, dont l’avis de la MRAE aurait révélé l’insuffisance, l’arrêté du 12 septembre 2017 n’a pu être régularisé et que les prescriptions contenues dans l’arrêté du 15 janvier 2020 ne répondent pas aux points
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relevés par l’autorité environnementale. Toutefois cette critique ne se borne pas à contester l’effectivité de la régularisation opérée conformément à ce que prévoyait le jugement du 21 mars 2019, dont a pris acte l’arrêté du 15 janvier 2020, mais tend à remettre en cause les conditions de mise en œuvre de l’enquête publique organisée à la suite de l’avis de la MRAE du 5 juin 2019 et les prescriptions complémentaires dont s’est trouvé assorti l’arrêté d’autorisation initial, qui ne peuvent être appréhendées à leur juste mesure qu’en fonction du projet modifié, tel qu’autorisé par l’arrêté du 9 avril 2019, que les requérants ont attaqué directement devant la cour administrative d’appel de Lyon. Dans ces circonstances, aucun de ces moyens ne saurait ici être examiné.
8. Par suite, l’arrêté du 15 janvier 2020, en ce qu’il a pris acte de la saisine de la MRAE et de l’organisation d’une enquête publique complémentaire, a eu pour effet de régulariser, conformément aux prescriptions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le vice de procédure entachant l’arrêté du 12 septembre 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2017.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Rhône et de la société Parc éolien de Champ Bayon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le rejet de la requête n’étant intervenu qu’à la suite de la régularisation ordonnée par le tribunal du fait de l’illégalité entachant l’autorisation unique soulevée à bon droit par les requérants, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien de Champ Bayon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Champ Bayon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais », représentante unique, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Parc éolien de Champ Bayon.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
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M. Vincent-Marie X, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Alice Raymond, conseiller.
Lu en audience publique le 12 mars 2020.
Le président, Le rapporteur,
V.-M. X M. Monteiro
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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