Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2022, n° 2103827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103827 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SPIE Industrie et Tertiaire, société Saint-Fons Metallurgie c/ Industeel France, Ertec, Ertec Etudes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la régie des eaux du Pays d’Aix, prescrit une expertise confiée à M. B, en vue de constater les désordres affectant le réacteur de l’unité de traitement par oxydation par voies humides de la station d’épuration de la Pioline, et d’en rechercher l’origine et les causes.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, M. C E a été désigné en
qualité d’expert en lieu et place de M. D B.
Par des mémoires enregistrés le 13 avril et le 24 mai 2022, la société SPIE Industrie et Tertiaire, représentée par Me Debuchy, demande l’extension de l’expertise au contradictoire des sociétés Industeel France et Ertec Etudes.
Elle soutient que :
— la société Saint-Fons Metallurgie (devenue SPIE IT) a précisément confié à la société Industeel France (groupe Arcellormittal), par bon de commande 50637/7139 OT en date du 25 avril 2008, la livraison de tôles d’un acier très spécifique (Super Duplex) découpées à façon pour les besoins précis du réacteur litigieux ;
— la société Saint-Fons Metallurgie a en outre confié au bureau d’études Ertec Etudes l’établissement de la note de calcul et la rédaction des plans du réacteur litigieux et de sa bouteille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la société cabinet d’études Marc Merlin, représentée par Me Job Ricouart, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Industeel France et Ertec Etudes, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la société Industeel France, représentée par Me Lebrasseur, demande à la juge des référés :
1°) de rejeter la demande de mise en cause de la société Industeel France ;
2°) de mettre à la charge de la société SPIE Industrie et Tertiaire, outre les dépens, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le litige soulevé par la société SPIE Industrie et Tertiaire à son encontre est soumis au droit privé.
—
La requête a été régulièrement communiquée à M. E, expert, au Cabinet De Angélis et Associés représentant la société Véolia Eau et Axa France, au Cabinet Charrel et Associés représentant la régie des Eaux du Pays d’Aix , à la société Benière et Perrin, à Me Aubignat représentant la société OTV France et Allianz Global Corporate et Speciality France et à la société Ertec Etudes qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. Si la société Industeel France, qui a fabriqué les tôles en acier spécifique découpées pour les besoins du réacteur, soutient que l’action en responsabilité à son égard, sur le fondement de la garantie de vices cachés, est prescrite en application des dispositions de l’article L. 110-4 du code commerce, l’exception de prescription ainsi soulevée, qui ne s’appliquerait qu’à une éventuelle action récursoire de la société SPIE Industrie et Teritiare, qui a commandé les tôles en cause à l’encontre de la société Industeel France, fabricant, n’apparaît pas manifeste en l’état de l’instruction et ne fait pas obstacle à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de cette société. Cette extension paraît utile au bon déroulement des opérations d’expertise et à la détermination des causes des dysfonctionnements affectant le réacteur.
3. Il résulte de l’instruction que la présence aux opérations d’expertise de la société Ertec Etudes, qui a établi une note de calcul et rédigé les plans du réacteur et de sa bouteille présente un caractère d’utilité.
4. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. E, par les ordonnances susvisées des 8 et 25 novembre 2021 soit étendue aux sociétés Industeel France et Ertec Etudes.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Industeel France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2021 est étendue à la société Industeel France et à la société Ertec Etudes.
Article 2 : Les conclusions de la société Industeel France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie des Eaux du Pays d’Aix, à la société OTV France, au Cabinet d’études Marc Merlin, à la société Veolia Eau – Compagnie d’Exploitation et de Comptage (CEC), à la société Axa XLISCE France, à la société Allianz global Corporate et Speciality SE, à la société Spie Industrie et Tertiaire, à la société Benière et Perrin, à la société Industeel France, à la société Ertec études et à l’expert, M. E.
Fait à Marseille, le 24 juin 202La 1ère Vice-Présidente,
La juge des référés,
signé
Muriel A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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