Rejet 23 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 déc. 2020, n° 1606996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1606996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1606996-1608567 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X V
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Marc Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
Marine Flechet (4ème chambre ) Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2020 Décision du 23 décembre 2020 _________ 60-01-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°1606996 enregistrée le 20 septembre 2016, Mme X V, représentée par la Selarl Strat avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 562 464 euros en réparation du préjudice professionnel et 40 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui ont causés les autorisations du maire de Lyon d’installer une attraction foraine sur le domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée, en l’absence même de faute de celle-ci, en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques qu’entraîne l’installation d’une « Grande roue » sur la place Bellecour à Lyon, qui lui cause un préjudice anormal, eu égard à ses incidences sur sa santé, à la fréquence et à la durée de cette installation, et spécial, eu égard au nombre limité d’habitants affectés ;
- au cours des hivers 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, l’exploitation de la « Grande roue » a été autorisée dans des conditions strictement identiques aux années précédentes malgré les préconisations du rapport d’expertise et les décisions de justice rendues ;
- le lien de causalité entre le fonctionnement de la « Grande roue » et la dégradation de son état de santé est établi ;
Nos 1606996-1608567 2
- le fonctionnement de la « Grande roue » affectant sa santé, elle a été dans l’incapacité de travailler et a ainsi subi une perte de revenu et un préjudice financier qui doivent être évalués à 140 616 euros par an;
- elle subit un déficit fonctionnel, un pretium doloris et un préjudice d’agrément pour éviction sociale qui doivent être évalués à 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2017 et le 14 mars 2017, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme V ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2017.
II- Par une requête n°1608567 enregistrée le 23 novembre 2016, Mme X V, représentée par la Selarl Strat avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 562 464 euros en réparation du préjudice professionnel et 40 000 euros en réparation des préjudices de toute nature que lui ont causés les autorisations du maire de Lyon d’installer une attraction foraine sur le domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée, en l’absence même de faute de celle-ci, en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques qu’entraîne l’installation d’une « Grande roue » sur la place Bellecour à Lyon, qui lui cause un préjudice anormal, eu égard à ses incidences sur sa santé et à la fréquence et à la durée de cette installation, et spécial, eu égard au nombre limité d’habitants affectés ;
- au cours des hivers 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, l’exploitation de la « Grande roue » a été autorisée dans des conditions strictement identiques aux années précédentes malgré les préconisations du rapport d’expertise et les décisions de justice rendues ;
- le lien de causalité entre le fonctionnement de la « Grande roue » et la dégradation de son état de santé est établi ;
- le fonctionnement de la « Grande roue » affectant sa santé, elle a été dans l’incapacité de travailler et a ainsi subi une perte de revenu et un préjudice financier qui doivent être évalués à 140 616 euros par an;
- elle subit un déficit fonctionnel, un pretium doloris et un préjudice d’agrément pour éviction sociale qui doivent être évalués à 40 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2017 et le 14 mars 2017, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme V ne sont pas fondés.
Nos 1606996-1608567 3
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gael, représentant Mme V, et de Me Bosquet, représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme V est propriétaire d’un logement situé au […], sur laquelle l’installation et l’exploitation du manège la « Grande roue » sont périodiquement autorisées par arrêté municipal à la fin et au début de l’année civile. Par deux requêtes distinctes qui ont le même objet, Mme V demande au tribunal de condamner la commune de Lyon à réparer les conséquences dommageables qu’elle a subies pour les périodes d’exploitation des années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de la commune de Lyon :
3. Depuis 2006, le maire de Lyon autorise les exploitants de l’attraction foraine la « Grande roue » à installer celle-ci sur la place Bellecour. Il est constant que, pour les périodes d’exploitation du manège dont elle demande réparation, l’installation a été autorisée dans les même conditions que les années précédentes pour une durée de 100 jours. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise médicale établi le 10 novembre 2011 sur ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon, que Mme V présente différents symptômes, qui affectent tant son équilibre physique que psychologique et qui sont liés au mouvement circulaire de l’attraction foraine de type « Grande roue » située à proximité des fenêtres de son habitation principale, qui, dans leur majorité, ouvrent sur cette place. Cette attraction, qui comporte un important dispositif lumineux, bénéficie de larges amplitudes horaires en fonctionnant de 9 ou 11 heures à 22 ou 23 heures. Les troubles subis par Mme V ne sont ainsi pas comparables à ceux auxquels sont communément exposés les riverains des axes de circulation et outrepassent ainsi ceux qu’un riverain du domaine public doit normalement supporter. Ainsi, dans ces circonstances particulières, ils présentent un caractère anormal. En outre, n’étant susceptibles d’affecter que certains riverains de la place et quand bien même la requérante serait la seule à s’être plainte de tels troubles, les préjudices qu’elle invoque présentent un caractère spécial. Par suite, Mme V est fondée à demander réparation des préjudices anormaux et spéciaux dont elle se prévaut, alors même qu’aucune faute n’est imputable à la commune de Lyon.
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Sur le montant du préjudice :
4. Il résulte du rapport d’expertise établi le 10 novembre 2011 que Mme V souffre de symptômes générés par l’effet stroboscopique des lumières alternantes provoquées par la « Grande roue » située près de ses fenêtres et que le vertige optocinétique dont elle est affectée est lié, selon ce même rapport, à l’obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement et se traduit par une sensation de mal de mer, des aberrations d’origine sensorielle, ainsi qu’une fatigue qui réduit son efficacité personnelle et professionnelle et entraîne des difficultés relationnelles. Compte tenu de l’origine ainsi identifiée de ces troubles et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils perdurent au-delà de l’arrêt de la « Grande roue », seules les périodes de fonctionnement effectif de celle-ci peuvent donner lieu à indemnisation. Il est constant que la période d’exploitation correspond à 100 jours par an. Dès lors, il y a lieu de fixer à 400 le nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation pour la période en litige.
5. D’une part, Mme V soutient qu’elle subit pour chacune des périodes d’exploitation une perte de revenus qu’elle évalue à 140 616 euros par an. D’autre part, en se fondant sur le rapport d’expertise établi le 10 novembre 2011, elle évalue les conséquences de l’altération de sa santé due au fonctionnement de la grande roue à 1 000 euros en retenant une incapacité partielle de 40 % qu’elle subit pour chacune des périodes d’exploitation du manège dont elle demande réparation et 6 000 euros pour les souffrances qu’elle évalue à 3 sur une échelle de 7. Elle demande, en outre, la somme de 3 000 euros en raison de son préjudice de jouissance. Toutefois, Mme V, qui ne produit aucune pièce justifiant les motifs de ses arrêts de travail entre le 9 décembre 2012 et le 12 février 2013 ainsi que de son placement en invalidité à compter du 1er mai 2015, ne démontre aucun lien entre l’incapacité totale de travail qu’elle a subie durant cette période et le fonctionnement de la « Grande roue ». Elle ne démontre pas davantage, en produisant seulement un relevé de ses salaires nets de 2006 à 2011, des avis d’impôts sur les revenus des années 2013 et 2014, et sa déclaration de revenus 2015, qu’elle subit un préjudice financier en lien avec l’exploitation de la « Grande roue ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de toute nature qu’elle a subis, constitués aussi bien des souffrances physiques et morales que des troubles dans ses conditions d’existence, en fixant l’indemnité mise à la charge de la commune de Lyon à la somme de 12 000 euros pour l’ensemble des périodes pour lesquelles Mme V a demandé réparation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Lyon à verser à Mme V une somme de 12 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme V et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Lyon dirigées contre Mme V, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lyon est condamnée à verser Mme V une somme de 12 000 euros.
Article 2 : La commune de Lyon versera à Mme V la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X V et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Y, président rapporteur, Mme Lacroix, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.
L’assesseur le plus ancien,
Le président rapporteur,
A.Lacroix M. Y
Le greffier,
T. Z
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier
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