Annulation 21 septembre 2020
Rejet 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 sept. 2020, n° 2003230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2003230 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
No 2003230 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X NODET ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Maïwenn AD Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
Marine Flechet (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 7 septembre 2020 Lecture du 21 septembre 2020 ___________ 28-04-02-02-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 24 juin 2020, M. X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer inéligible M. Z AA et d’annuler son élection lors du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune d’Innimond (Ain) ;
2°) de proclamer élue la candidate Mme AB AC ;
3°) d’annuler l’élection du maire et de ses adjoints, consécutive au renouvellement du conseil municipal.
Il soutient que :
- M. Z AA, qui assure le déneigement et le salage de la voirie communale en vertu d’une convention signée entre la commune et le GAEC de la Combe, dont il est co-gérant, est entrepreneur municipal ; il est par suite inéligible en application de l’article L. 231 6° du code électoral ;
- Mme AB AC étant la seule autre candidate n’ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle aurait pu être élue, à tout le moins au second tour ;
- l’élection des maire et adjoints doit être annulée dès lors que M. AA a irrégulièrement participé au vote.
Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2020 et 6 juillet 2020, M. Z AA conclut au rejet de la protestation.
No 2003230 2
Il fait valoir que les griefs ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AD ;
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ;
- et les observations de M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux d’Imminond (Ain), commune de moins de 1 000 habitants, M. Z AA, M. AE AF, M. AG AH, M. AI AJ, Mme AK AL, Mme AM AN et M. AO AN ont été proclamés élus. Le protestataire, électeur et maire sortant, demande dans le dernier état de ses écritures que M. AA soit déclaré inéligible, que son élection soit annulée, que Mme AB AC soit proclamée élue et que l’élection du maire et de ses adjoints soit annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection de M. AA :
2. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Z AA exerçait, à la date de son élection en qualité de conseiller municipal d’Innimond, les fonctions de co-gérant du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Combe. Depuis l’hiver 2015/2016 et jusqu’au 31 mai 2020, le GAEC de la Combe s’est vu confier par la commune d’Innimond les prestations de déneigement et de salage de la voirie communale par une convention conclue le 1er décembre 2015, après délibération du conseil municipal du 13 novembre 2015, participant ainsi à l’exécution d’une mission de service public. Il résulte des stipulations de cette convention que le GAEC de la Combe intervient pour l’exécution de cette prestation selon les orientations de la commune, au moyen de matériel fourni par cette dernière. Ainsi, quelle que soit l’importance du montant total de la rémunération perçue au titre de ces prestations et nonobstant le caractère saisonnier de cette prestation, le GAEC doit être regardé comme participant à une mission de service public sous le contrôle de la commune. M. AA, co-gérant avec son épouse de ce GAEC dont ils sont les uniques membres, qui joue un rôle actif dans l’exécution matérielle de la prestation et est seul signataire de la convention passée avec la commune, exerce un rôle
No 2003230 3
prédominant dans le GAEC de la Combe. Il doit donc être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral. Ayant exercé ces fonctions moins de six mois avant son élection, il était, au jour de son élection en qualité de conseiller municipal le 15 mars 2020, inéligible, quand bien même cette convention a pris fin le 31 mai 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que l’élection, le 15 mars 2020, de M. AA en qualité de conseiller municipal d’Innimond doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à ce que soit proclamée élue Mme AB AC :
5. Aux termes de l’article L. 253 du code électoral : « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (…) ».
6. Alors que la candidate Mme AB AC n’a pas obtenu, avec 45 voix des 98 suffrages exprimés, la majorité absolue lors du scrutin contesté, les conclusions tendant à ce qu’elle soit proclamée élue ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire et de ses adjoints :
7. Aucun autre candidat n’ayant réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, l’inéligibilité de M. AA résultant des motifs exposés au point 3 du présent jugement rend vacant le dernier siège de conseiller municipal d’Innimond lors de ce premier tour de scrutin. Ainsi, le conseil municipal, incomplet, ne pouvait se réunir pour procéder au vote du maire et des adjoints. Dès lors, l’élection du maire et des adjoints consécutive au renouvellement du conseil municipal doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. Z AA en qualité de conseiller municipal de la commune d’Innimond est annulée.
Article 2 : L’élection du maire et des adjoints consécutive au premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à M. Z AA.
Copie en sera adressée au préfet de de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme AD, conseiller.
Lu en audience publique le 21 septembre 2020.
No 2003230 4
Le rapporteur, Le président,
M. AD M. Clément
Le greffier,
T. AP
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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