Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 18 févr. 2021, n° 1902192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1902192 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1902192/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Y CHAUVET
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Marmier (2ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2021 Décision du 18 février 2021 ___________ 19-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2019, le 16 juillet 2019 et le 19 août 2019, Mme Y Z, représentée par Me Detroye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au remboursement de la somme de 136 456 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 0,20% par mois à compter du jour du paiement et jusqu’à la date de remboursement effectif de ladite somme ;
3°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires au taux de 0,20% par mois sur la somme de 24 653 euros pour la période comprise entre la date du règlement de cette somme et la date de son remboursement effectif par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’était plus associée du cabinet AA AB AC à compter du 30 novembre 2011.
N° 1902192/2-3 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z était associée de la SCP AB AC, au sein de laquelle elle exerçait la profession d’avocat et qu’elle a quitté le 30 novembre 2011 pour s’installer à titre individuel. Elle a fait l’objet en 2014 d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2011 et 2012 à l’issue duquel l’administration fiscale a estimé qu’elle avait omis de déclarer des revenus provenant de « la STEP Groupement transnational AD AB AC ». Par la présente requête, elle demande, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a en conséquence été assujettie et des pénalités correspondantes, à l’exclusion des sommes dégrevées en cours d’instance par l’administration, pour un montant de 24 653 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu- propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des
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sociétés de personnes sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l’exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date.
3. En l’espèce, il résulte de l’attestation, établie par l’associée gérante de la SCP d’avocats AB AC le 23 octobre 2014, que Mme Z, associée du 15 juin 2007 au 30 novembre 2011, a quitté le cabinet à cette date. De plus, le conseil de l’ordre des avocats a pris acte, par une délibération du 7 février 2012, du retrait, à effet du 30 novembre 2011, en qualité d’associée, de Mme Z qui a poursuivi son exercice professionnel à titre individuel et de la réduction du capital social de la SCP AB AC par rachat et annulation des 100 parts sociales appartenant à la requérante. L’administration ne conteste d’ailleurs pas que Mme Z n’était plus associée de la SCP AB AC au 31 décembre 2011. Elle se borne à soutenir que la requérante percevait ses revenus du « Groupement transnational AD », auquel appartenait la SCP AB AC, sans fournir toutefois aucune précision sur la nature de ce groupement, dont la requérante soutient sans être contredite et sans qu’aucune des pièces du dossier permette de remettre en cause cette affirmation, qu’il s’agissait d’un groupement d’intérêt économique, au sens de l’article 239 quater du code général des impôts, dont les résultats sont imposables selon le régime des sociétés de personnes. Par ailleurs, si l’administration fait également valoir que Mme Z a déclaré au titre de 2011 et 2012 à la caisse du Régime Social des Indépendants des sommes qu’elle n’a pas déclarées au service des impôts, cette circonstance est sans aucune incidence sur le caractère imposable des revenus provenant de la SCP AB AC ou du « Groupement transnational AD ».
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à demander la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes, hormis celles déjà dégrevées par le service.
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) ». En l’absence de litige né et actuel entre le contribuable et le comptable public chargé du remboursement des sommes en litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant au versement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : Mme Z est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011, et des pénalités afférentes à ces impositions, restant en litige.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Z une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme X, premier conseiller, M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
Le rapporteur,
Le président,
A.-G. AE D. DALLE Le greffier,
M.-C. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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