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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 23 juin 2022, n° 2202426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2021, N° 2100724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 à 15h58 sous le n°2202426, M. E A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que:
— l’arrêté en litige est signée par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation de signature régulière ;
— il est dépourvu de base légale ;
— la brochure visée à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise en anglais, seule langue qu’il comprend ;
— le délai de recours contentieux de 48 heures imposé par l’article L. 614-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas d’attendre avant d’effectuer le recours en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 à 16h18 sous le n°220428, M. E A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que:
— il n’est pas établi qu’il aurait été interrogé en anglais en présence par téléphone d’une interprète, ni que cet interprète serait agréé ou aurait la qualité d’expert judiciaire ;
— il ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Trofimoff, représentant M. A, assisté de Mme F, interprète en anglais, qui soutient, d’une part, que le requérant souffre d’une maladie grave dont il n’est pas sûr qu’elle puisse être prise en charge au Nigéria et au titre de laquelle il avait obtenu un titre des séjour qui n’a pas été renouvelé, et d’autre part qu’il travaille et qu’il a de la famille en France qui réside à Reims.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 18 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant nigérian né le 15 mars 1988 à Nasuru (Nigeria), est entré irrégulièrement en France le 14 avril 2012, selon ses déclarations. Il a présenté, le 6 août 2012, une demande d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 juin 2015. L’intéressé a sollicité, le 2 décembre 2014, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors été admis au séjour, jusqu’au 14 janvier 2017. M. A a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un avis du 25 avril 2017, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a sollicité, le 23 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100724 du 8 juillet 2021 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative de Douai n° 21DA02491 du 13 janvier 2022. Enfin, à la suite d’un contrôle des services de police et de son placement en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour et de circulation le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a, par deux arrêtés du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président []". Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence attachée à la présente procédure, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement en France. Dans ces conditions, M. A entre dans une des catégories d’étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
5. M. A soutient, en premier lieu qu’il n’est pas établi qu’il aurait été interrogé en anglais en présence par téléphone d’une interprète, ni que cet interprète serait agréé ou aurait la qualité d’expert judiciaire. Il ressort, toutefois, du procès-verbal d’audition du 13 juin 2022 à 15h05 que M. A a été assisté par téléphone de Mme G, interprète en langue anglaise et qu’il a pu exposer précisément sa situation au regard de ses conditions de séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, en répondant notamment aux questions qui lui étaient posées. Dès lors, son droit d’être entendu préalablement à la décision en litige, a été respecté grâce à l’intervention d’un interprète dans une langue qu’il comprend. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’interprète soit agréé ou ait la qualité d’expert judiciaire. Il s’ensuit que le moyen, pris dans ses deux branches, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. Si M. A soutient à l’audience qu’il souffre d’une pathologie grave dont il n’est pas sûr qu’elle puisse être prise en charge au Nigéria et au titre de laquelle il avait obtenu un titre de séjour qui n’a pas été renouvelé, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas guéri de la pathologie pour laquelle il a obtenu un titre de séjour. Il n’établit donc pas entrer dans la catégorie des étrangers, listée au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent être éloignés.
8. En troisième lieu, si M. A soutient à l’audience qu’il travaille et que sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance du président de la cour administrative de Douai n° 21DA02491 du 13 janvier 2022, qu’il n’est pas établi qu’il entretiendrait des liens particuliers avec son épouse, compatriote qui se maintient en France en situation irrégulière, et leurs trois enfants qui résident avec leur mère dans la Marne, et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie est menacée, en faisant valoir qu’il est chrétien, il n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence de risques réels, sérieux et actuels pour sa vie ou sa sécurité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C I, adjointe à la cheffe du bureau éloignement, pour signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Le moyen d’incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée concomitamment le 13 juin 2022, et dont la légalité a été confirmée par le présent jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de base légale de cet arrêté doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
15. Si le requérant soulève que les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’ont pas été respectées dès lors que le formulaire visé à cet article ne lui a pas été remis en anglais, seule langue qu’il comprend, il résulte de ces dispositions qu’elles sont applicables postérieurement à la décision portant assignation à résidence, au moment de sa notification. Il en résulte que le non-respect de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Le moyen articulé en ce sens doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux de 48 heures imposé par l’article L. 614-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas d’attendre avant d’effectuer le recours en annulation de l’arrêté d’assignation à résidence, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
19. Le présent jugement n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
A. D La greffière,
Signé :
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202426, 2202428
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