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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2020, n° 2002480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002480 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2002480 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Juan Segado
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 14 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et avril 2020, M. représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 24 février 2020, confirmées par des décisions du 26 mars 2020 et du 31 mars 2020, par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a mis fin à sa prise en charge provisoire en qualité de jeune majeur isolé, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance et a refusé la poursuite de cette prise en charge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces refus ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône, sans délai, de lui proposer l’accès à une solution de logement dans une structure collective adaptée à son âge et
à sa situation et à la prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Shade S’agissant de la condition d’urgence: 'n to
- l’urgence est présumée ;
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- il se trouve dans un état de précarité, n’ayant pas d’hébergement et alors qu’il existe
une crise sanitaire.
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité
- il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; des décisions :
- la cessation de prise en charge et le refus de poursuivre et reprendre cette prise en charge sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du contexte actuel de la crise sanitaire, l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ayant ainsi rappelé qu’il ne peut être mis fin à une prise en charge d’un jeune majeur, de son isolement, de son jeune âge bien que majeur et de la disproportion de la mesure d’interruption de prise en charge au regard des incidents relevés et de son comportement général relevé par sa référente sociale, par les éducateurs et le personnel encadrant de
-concernant les incidents reprochés, le voyage effectué en août 2019 objet d’un l’établissement scolaire ; avertissement correspond à des démarches administratives nécessaires à l’obtention de son passeport et il a pris conscience de la nécessité de se référer à l’équipe encadrante ; il n’a eu aucun comportement inadapté entre août et décembre 2019 ; il n’a pas participé activement à l’incident de groupe du 20 décembre 2019; s’il a refusé initialement de partager sa chambre avec un autre jeune, il a finalement accepté cette situation sans poser de difficultés ; concernant son attitude et comportement, il se prévaut des conclusions de la référente sociale du département proposant la prolongation de son contrat, du rapport établi en juin 2019 par les éducateurs référents soulignant son caractère fort et l’absence d’irrespect dans son comportement et d’une attestation du personnel encadrant de l’établissement scolaire ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ont été méconnues;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ont été méconnues;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, le département du Rhône
conclut au rejet de la requête.
- aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à l’illégalité d’une décision de Il soutient que : refus ne peut être retenu ; la décision a été signée par une autorité ayant reçu délégation à cette fin; la fin de la prise en charge est légalement justifiée compte tenu du comportement inadapté de M. qui a eu plusieurs incidents ayant nécessité des recadrages de la part qui l’hébergeait et du département ; il a ainsi fait l’objet d’un recadrage et d’un avertissement du fait de son départ sans autorisation le 1er de son référent social, de l’association août 2019 à Bar le Duc, des conditions de son retour dans le Rhône et de l’absence de prise de conscience de la situation; il a ensuite participé le 20 décembre 2019 à une altercation de groupe opposant les responsables du centre aux jeunes pris en charge; il a refusé de partager le logement mis à sa disposition afin d’en faire bénéficier un autre jeune ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie ; il appartenait à l’éducation nationale de poursuivre l’hébergement du requérant pendant la crise sanitaire et durant la période de confinement; la situation de précarité n’est pas du ressort du département; la décision date
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de plus de trois semaines avant la crise sanitaire, elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence.
Vu:
-la requête n° 2002479 enregistrée le 30 mars 2020 par laquelle M. demande l’annulation des décisions contestées.
-- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et notamment ses articles 9 et 13;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Par un courrier en date du 3 avril 2020, le président du tribunal administratif de Lyon a informé les parties, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-35 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience sur ce dossier et de ce que la clôture
d’instruction a été fixée au 10 avril 2020 à 16 heures 30.
Considérant ce qui suit :
ressortissant malien, né le […], déclare être arrivé en 1. M.
France à l’âge de seize ans. Il a fait l’objet d’une mesure de placement au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône par une ordonnance de placement provisoire du 15 mars 2018 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Verdun, puis par une ordonnance du 4 avril 2018 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. M suit depuis l’année scolaire 2018/2019 une scolarité de deux années au sein du lycée en vue de passer un de certificat d’aptitude professionnel «< menuiserie fabrication meubles mobilier agencement '>, l’intéressé ayant entamé depuis le 4 septembre 2019 sa deuxième année de scolarité. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur isolé afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité et son accompagnement social. Un premier contrat a été ainsi conclu du 20 juin 2019 au 19 décembre 2019 pour l’accompagner dans son insertion socio-professionnelle et son intégration sur le territoire français avec notamment des objectifs en matière d’études et de démarches auprès des administrations et organismes bancaires. Ce contrat a été ensuite renouvelé le 17 janvier 2020 pour une période du 20 décembre 2019 au 19 juin 2020 afin de poursuivre son accompagnement socio-éducatif au vu de sa situation, ce contrat mentionnant
à ce sujet que sa scolarité se passe bien, qu’il a fait des progrès en français, que son employeur qui l’accueille en stage souhaite l’embaucher après l’obtention de son diplôme et de son permis de conduire, qu’il est toujours hébergé sur une place mineure, au sein de la
structure son logement ainsi que sa gestion quotidienne étant tenus correctement, qu’il a effectué ses démarches pour faire renouveler son récépissé de demande de titre et que
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s’il peut être en conflit avec l’équipe éducative il ne s’est jamais montré irrespectueux. Ce doit respecter concernant notamment sa contrat a fait état des engagements que M. scolarité, avec des efforts à faire en français, ainsi que son autonomie en essayant d’accomplir les démarches administratives seul et en matière de gestion financière. Par une décision en date du 24 février 2020, le département du Rhône a toutefois décidé de mettre à ce contrat en raison du comportement de M. A la suite de la rupture de ce contrat, il a quitté le logement dont il bénéficiait dans le cadre de son contrat et a été hébergé et pris en charge dans l’internat du lycée où il suit sa scolarité. A la suite de la fermeture de l’internat consécutivement à l’état d’urgence sanitaire, le requérant, qui avait réintégré son ancien du refus du président du appartement le 16 mars 2020, a été informé par l’association conseil départemental de revenir sur sa décision ainsi que de son obligation de quitter son appartement. L’intéressé a dû ainsi quitter ce logement. Une nouvelle demande, par courriel, a été présentée le 27 mars 2020 auprès du président du conseil départemental du Rhône afin de revenir sur cette décision d’arrêt de prise en charge. Par une décision du 31 mars 2020, le président du conseil départemental du Rhône a refusé de reprendre en charge le requérant. demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des décisions du 24 février 2020, M. confirmées par des décisions du 26 mars 2020 et du 31 mars 2020, par lesquelles le président du conseil départemental du Rhône a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur isolé par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur et lui a refusé la poursuite de cette prise en charge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond
sur la légalité de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: «< Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations
d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sans préjuger de la décision finale qui
sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension présentées au titre de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative:
4. D’une part, aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative:
«Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
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5. D’autre part, en vertu de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs (…) confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du code du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1; (…)/3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer
l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Aux termes de l’article L. 222-5-1 de ce même code: < Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. ».
6. Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service. Il résulte des dispositions précitées qu’il lui incombe notamment, à ce titre, de préparer l’accompagnement vers l’autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans l’année précédant sa majorité et d’assurer cet accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité.
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7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de
l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de
l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge
d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
8. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les éléments relatifs à la situation de M. résultant de l’instruction font apparaître, à la date de la présente ordonnance, au regard des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles un doute sérieux quant à la légalité du défaut de poursuite de prise en charge provisoire de M. en qualité de jeune majeur isolé décidée par la décision du 24 février 2020 du président du conseil départemental du Rhône mettant fin au contrat jeune majeur isolé de l’intéressé et à cette prise en charge, et par celles du 26 mars 2020 et du
31 mars 2020 confirmant ce refus de poursuivre cet accompagnement.
9. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
10. Il résulte de l’instruction que M. confié le 15 mars 2018 au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône jusqu’à sa majorité, a bénéficié à sa majorité d’un contrat jeune majeur isolé conclu le 20 juin 2019 avec le département du Rhône afin de l’accompagner dans son insertion socio-professionnelle et son intégration sur le territoire français, l’intéressé suivant notamment depuis l’année scolaire 2018/2019 une de en vue de scolarité de deux années au sein du lycée passer un certificat d’aptitude professionnel «menuiserie fabrication meubles mobilier agencement '>. Alors que le requérant a entamé depuis le 4 septembre 2019 sa deuxième année
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de scolarité qu’il suit sérieusement, ce contrat a été renouvelé le 17 janvier 2020 jusqu’au 19 juin 2020. Dans le cadre de ce contrat renouvelé, il était notamment hébergé et accompagné dans ses démarches administratives et vers son autonomie par le département du
Rhône. Par les décisions litigieuses, le président du conseil départemental du Rhône a toutefois décidé de mettre fin à la poursuite de cette prise en charge et de l’accompagnement
social dont M. bénéficiait ainsi en qualité de jeune majeur isolé. Comme, il a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il est demandé la suspension d’une telle décision de refus de poursuivre l’accompagnement dont le requérant bénéficiait. Pour contester le caractère urgent, le département du Rhône expose que la décision du 26 février 2020 mettant fin au contrat de jeune majeur a été prise plus de trois semaines avant la crise sanitaire, que l’intéressé avait quitté son hébergement à la suite de cette décision, qu’il a été hébergé par l’internat de son lycée et qu’il appartient au requérant de saisir les services de l’éducation nationale pour poursuivre son hébergement durant la période de confinement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a dû quitter l’internat où il logeait sans que cette situation lui soit imputable, qu’il est isolé et se trouve désormais sans hébergement et dans état de précarité alors que la décision mettant fin à la poursuite de sa prise en charge lui a fait perdre le bénéfice de l’accompagnement social dont il bénéficiait comprenant notamment l’accès à un hébergement dont il est aujourd’hui ainsi dépourvu. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas justifié par l’administration de circonstances particulières permettant de constater que les décisions en cause ne portent pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique d’enjoindre, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, au président du conseil départemental du Rhône, de reprendre la prise en charge de l’accompagnement social de M. résultant du contrat jeune majeur signé le 17 janvier 2020 comprenant notamment son hébergement, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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ORDONNE:
est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 1er M. Article 2 L’exécution de la décision du 24 février 2020 du président du conseil par le service de départemental du Rhône mettant fin à la prise en charge de M. l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur isolé, et des décisions du 26 mars 2020 et du 31 mars 2020 confirmant la cessation de cette prise en charge et refusant une reprise de cet accompagnement social, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3: Il est enjoint au président du conseil départemental du Rhône, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, de reprendre la prise en charge de l’accompagnement social de M. résultant du contrat jeune majeur signé le 17 janvier 2020 comprenant notamment son hébergement, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la
présente ordonnance.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Me Zoccali, mandataire de M. et
au département du Rhône.
Copie en sera transmise pour information à M.
Fait à Lyon le 14 avril 2020.
Le juge des référés,
J. Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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