Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2105154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre 2021 et le 2 février 2022, M. E B et Mme C F, représentés par Me Beugnot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire un ensemble de 48 logements collectifs valant également division et démolition délivré par le maire de la commune de Béziers le 13 avril 2021 à la SCCV Quintessence, ensemble la décision implicite née le 10 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la SCCV Quintessence une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur recours est recevable au regard de leur intérêt à agir, du respect des délais de recours contentieux et du suivi des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement affichée ;
— les dispositions de l’article R. 423-53 sont méconnues car la communauté d’agglomération, gestionnaire du boulevard du Languedoc n’a pas été consultée ;
— le permis en litige ne respecte pas l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ni les dispositions du code de la construction et de l’habitation car la surface consacrée au stationnement des vélos est insuffisante, il n’est pas prévu qu’elle soit équipée de dispositifs permettant d’attacher les vélos et il n’y a pas de places de stationnement permettant la recharge électrique des véhicules ;
— l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu car la division du terrain implique un délaissé inconstructible et n’aboutit pas à la création de parcelles de forme simple ;
— le plan de masse ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car il ne fait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées ou créées ;
— la notice du projet ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme car il n’est pas justifié de l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme car il ne s’intègre pas avec les constructions environnantes ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 du plan local d’urbanisme ainsi que les dispositions du plan de prévention des risques inondations car le dossier ne comprend pas de notice rendant compte du calcul du débit de fuite, le calcul dont fait état le bénéficiaire du permis est erroné, il n’est pas possible de vérifier la suffisance des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales et le dispositif de rétention est insuffisant ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 153- 11 du code de l’urbanisme étant donné qu’un nouveau plan local d’urbanisme, entré en vigueur deux jours après la délivrance du permis, prévoit des règles différentes relatives aux places de stationnement et aux espaces verts ;
— le projet, qui se situe en zone Ba1 du plan de prévention du risque de mouvements de terrain ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe n°1 du dit plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la SCCV Quintessence, représentée par le cabinet d’avocats JPBA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme F une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis en litige ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis en litige ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— les observations de Me Euzet, représentant M. B et Mme F et celles de Me Broc, représentant la société Quintessence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2021 le maire de la commune de Béziers a délivré à la SCCV Quintessence un permis de construire un ensemble de 48 logements collectifs valant également autorisation de démolition de constructions existantes sur le terrain et division de l’unité foncière. Par une décision implicite née le 10 août 2021, il a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. M. B et Mme F demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence et la procédure de délivrance :
2. En premier lieu, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicables aux actes réglementaires en vertu des dispositions de l’article L. 2131-2 du même code, prévoit que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ». Par ailleurs, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du maire de la commune de Béziers, le 25 mai 2020 afin de signer les arrêtés relatifs à l’application du droit des sols, en sa qualité d’adjoint chargé de l’urbanisme, incluant la délivrance des autorisations d’urbanisme. Alors que les mentions non contestées de cet arrêté font état d’une publication et d’une transmission au contrôle de légalité le 26 mai 2020, la seule circonstance qu’il ne soit pas fait état de l’affichage de cette délégation ne permet pas de conclure à l’absence de son caractère exécutoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
5. Il ressort de la délibération du 15 mars 2018 du conseil de la communauté d’agglomération Béziers méditerranée relative à l’actualisation de la liste des voies d’intérêt communautaires ainsi qu’au plan qui y est annexé, que le boulevard du Languedoc relève d’une gestion communautaire pour sa seule portion comprise entre le giratoire Roger Martin du Gard et le pont de franchissement de la rocade Nord. Si le projet implique la modification d’un accès au boulevard du Languedoc, il ne se situe pas dans la section précitée et le maire n’avait donc pas à consulter la communauté d’agglomération préalablement à la délivrance du permis de construire en litige. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ».
7. Le dossier de demande de permis de construire comprend, s’agissant des plantations, deux plans spécifiques faisant état, pour le premier, des arbres existants sur la parcelle avec mention pour chacun de sa conservation ou de sa suppression et pour le second, de l’état projeté faisant apparaître les arbres conservés et ceux ajoutés. Si les requérants font valoir qu’un pin indiqué comme « conservé » serait dans l’emprise du bâti, leur observation manque en fait. Enfin, la seule circonstance que l’insuffisance du plan de masse ait été mis en exergue par la commune dans sa demande de pièce complémentaire ne caractérise pas une insuffisance dans la mesure où le dossier a été régulièrement complété. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. Alors que la construction s’élève jusqu’au niveau R+3 en limite Nord Est où se situe une résidence mitoyenne et le long du boulevard du Languedoc, la notice du projet précise qu’en façade Sud Ouest la hauteur du bâtiment a été limitée au niveau R+1 tandis qu’elle a été limitée au niveau R+2 en façade Est afin de prendre en compte la typologie des constructions situées à proximité. Si les requérants font grief à la notice du projet de ne pas préciser que les constructions limitrophes à l’Est de la parcelle sont de type R+1 sur des terrains qui sont situés en contrebas de plus d’un mètre, plusieurs photographies aériennes rendent compte des environs du projet. Il est possible de constater l’existence de plusieurs résidences de hauteur comparable au projet en litige ainsi que des maisons de hauteur relativement importante. Par ailleurs, les plans et vues du projet rendent compte à la fois du projet nouveau et de la construction, située en limite Est de la parcelle qui est conservée. Dès lors, la notice du projet précise le parti architectural retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement urbain et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions d’urbanisme :
10. S’agissant des dispositions du plan local d’urbanisme, il importe de préciser, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ». Par ailleurs, l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : () 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme () ». Enfin, aux termes de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. Il est en outre publié : 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus (). Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
11. S’il résulte des dispositions réglementaires des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que cet affichage doit être mentionné de manière apparente dans un journal diffusé dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Béziers a approuvé, par délibération du 6 avril 2021, un nouveau plan local d’urbanisme. Cette délibération a été affichée à compter du 8 avril 2021, transmise en préfecture le 9 avril 2021 et l’information par voie de presse de l’affichage a été effectuée dans un journal publié le 15 avril 2021. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que la date d’entrée en vigueur de ce nouveau document local d’urbanisme est le 9 avril 2021 et non le 15 avril 2021 ainsi que le font valoir les parties. Dès lors, ce document local d’urbanisme était bien applicable à la date de délivrance du permis de construire en litige.
13. En premier lieu, d’une part, le règlement du plan local d’urbanisme, en vigueur jusqu’au 9 avril 2021 imposait, pour les constructions à usage d’habitat collectif une surface consacrée au stationnement des vélos de 0,50 m² pour 40 m² de surface de plancher créée. Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur lorsque fut délivré le permis de construire en litige, accessible tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la commune, qu’il ne comprend pas de dispositions équivalentes à celles précitées dans la mesure où la règle désormais en vigueur impose une obligation en fonction du nombre de logements créés. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du local à vélo, soulevé par les requérants, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme qui ne sont plus en vigueur, doit dont être écarté.
14. D’autre part, l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme prévoit « () La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire est accordé si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Dès lors, les règles générales de construction prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de l’édiction d’un permis de construire.
16. Dans ces conditions, si les requérants font état de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant la réalisation d’abris à vélos dotés de dispositifs d’accroche ainsi que de places de stationnement permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides, leur moyen, à supposer même que les dispositions invoquées soient effectivement applicables au projet, doit être écarté comme inopérant.
17. En deuxième lieu, les dispositions générales du plan local d’urbanisme en vigueur jusqu’au 9 avril 2021 prévoient que dans les zones urbaines, les divisions de terrain doivent aboutir à la création de parcelles de formes simples et ne doivent pas impliquer la création de délaissés inconstructibles.
18. Le plan local d’urbanisme approuvé le 6 avril 2021 ne comprend pas de dispositions équivalentes à ces dispositions désormais abrogées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le plan local d’urbanisme applicable au projet en litige rappelle ces dispositions et précise qu’un soin particulier doit être apporté à l’aspect et à la composition architecturale de la construction notamment du côté où elle est la plus perceptible depuis l’espace public.
20. Les requérants qui font état de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur jusqu’au 9 avril 2021 doivent être regardés comme faisant état de la méconnaissance des dispositions précitées, équivalentes à celles dont ils se prévalent.
21. Si les requérants font état de l’existence d’un habitat pavillonnaire à proximité du projet, il ressort des pièces du projet que plusieurs maisons proches sont d’une hauteur importante alors même que plusieurs résidences, d’un gabarit similaire à celui de la construction en litige sont également présentes aux abords du terrain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments développés au point 9 du présent jugement, que le porteur du projet a tenu compte de la diversité des typologies du bâti existant à proximité en modulant la hauteur et l’aspect de la construction en fonction de son implantation. Enfin, alors que le revêtement de la construction se limite à l’usage de deux couleurs, le blanc et le gris, la seule circonstance qu’une partie du projet soit revêtue de bardage d’une teinte soutenue ne porte pas atteinte à l’environnement du projet en l’absence d’homogénéité de l’aspect des constructions environnantes. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En quatrième lieu, le plan local d’urbanisme approuvé le 6 avril 2021 applicable à la date de délivrance du permis de construire prévoit que : « Lorsque le réseau public d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire ».
23. Les requérants, qui font état de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’évacuation des eaux pluviales, en vigueur jusqu’au 9 avril 2021, doivent être regardés comme faisant état de la méconnaissance des dispositions précitées, équivalentes à celles dont ils se prévalent.
24. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Quintessence a joint à sa demande de permis de construire une note de calcul du débit de fuite des eaux pluviales, contrairement à ce qu’allèguent les requérants. S’il ressort de cette notice que les données ayant servi de base au calcul de ce débit, notamment la surface totale de la parcelle et la surface imperméabilisée, ne correspondent pas aux caractéristiques du projet telles qu’elles ressortent des informations données dans le document CERFA et la notice du projet, l’erreur ainsi commise, qui impacte la capacité du dispositif de rétention prévue par le projet, est d’ampleur limitée, les requérants faisant état d’un débit de fuite de 128 litres/seconde au lieu de 123 litres/seconde. Par ailleurs, si le service pluvial de l’agglomération a rendu, postérieurement à la délivrance du permis en litige, un avis soulignant qu’il conviendra de préciser la position de la chaussée réservoir, cette observation, qui souligne par ailleurs la suffisance des calculs opérés, ne permet pas de conclure à l’insuffisance du dispositif d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les requérants, tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 22 du présent jugement doit être écarté.
25. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
26. Il résulte des éléments développés au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de ce que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, compte tenu de l’adoption, le 6 avril 2021, d’un nouveau document d’urbanisme doit être écarté, eu égard à l’entrée en vigueur de ce plan local d’urbanisme, antérieure à la délivrance du permis en litige.
27. En dernier lieu, le projet en litige est situé en zone Ba1, zone d’aléa faible de retrait/gonflement des argiles, en vertu du plan de prévention des risques de mouvements de terrain. Ledit plan prévoit pour cette zone le respect de dix recommandations parmi lesquelles un ancrage suffisamment profond des fondations, une règle d’évitement de la végétation à proximité des constructions et un principe de protection latérale des constructions afin de permettre l’écoulement des eaux.
28. Bien que le dossier de demande de permis de construire ne fasse pas expressément mention du respect des recommandations émises par le plan de prévention des risques de mouvement de terrain, le permis en litige comporte en son cinquième article, une prescription imposant le respect des dites règles. Alors que les requérants ne contestent pas la faisabilité du projet dans le cadre du suivi de ces recommandations, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. B et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Béziers et de la société Quintessence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme F les sommes demandées par la société Quintessence, au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Quintessence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme C F, à la commune de Béziers et à la SCCV Quintessence.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. D
aj
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