Réformation 28 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900289 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900289
__________
SAS AQUARIUM
DE LA REUNION AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, __________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie __________
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2019, enregistrée le 26 juin 2019 au greffe du tribunal, le président du Tribunal administratif de La Réunion a, par application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par la SAS Aquarium de La Réunion.
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de La Réunion le 17 mai 2019, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2019 au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la SAS Aquarium de La Réunion, représentée par Me Chane Meng Hime, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 avril 2019 fixant les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. X. à la somme de 7 669,76 euros en tant que cette somme a été mise entièrement à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) l’intégralité de ces frais ou à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de la CCIR pour moitié et de la SAS Aquarium pour moitié ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Aquarium soutient que :
N° 1900289 2
- l’utilité de l’expertise s’oppose à ce que les frais et honoraires soient mis à sa charge dès lors qu’il ressort de l’expertise que la CCIR a eu une attitude fautive nécessitant le recours à cette mesure d’expertise, qu’elle a mis en lumière les désordres résultant d’une carence fautive de la CCIR et permis à la SAS Aquarium de fonder une action indemnitaire ; elle a ainsi pu se fonder sur cette expertise pour engager une procédure de référé mesures utiles et au total sept procédures distinctes à l’encontre de la CCIR ; la mesure d’expertise a été utile à la CCIR afin de connaitre l’étendue de ses obligations d’entretien ; la CCIR a d’ailleurs demandé un complément d’expertise ce qui établit que cette mesure lui était aussi utile.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de La Réunion, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’expertise a été utile à la société requérante dans la mesure où elle lui a permis d’engager une procédure de référé mesure utile et un recours en responsabilité à l’encontre de la CCIR pour manquement à son obligation d’entretien.
Par un mémoire en observation, enregistré le 16 septembre 2019, l’expert judiciaire, M. X., précise qu’il n’a pas d’observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie de la Réunion (CCIR), concessionnaire du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-les-bains, a conclu avec la SAS Aquarium de la Réunion une convention d’occupation temporaire du domaine public le 23 août 1999 pour 22 ans. En raison de la dégradation des installations et des locaux, à compter de l’année 2015, et malgré des travaux effectués par la CCIR, la SAS Aquarium a saisi le 2 mars 2018 le juge des référés du Tribunal administratif de La Réunion d’un recours en référé expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 août 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de la SAS Aquarium de la Réunion et a désigné un expert qui a remis son rapport le 31 janvier 2019. Par ordonnance du 19 avril 2019, le magistrat désigné par
N° 1900289 3
le président du tribunal a taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 7 669,76 euros et les a mis à la charge de la SAS Aquarium. La SAS Aquarium demande l’annulation de cette ordonnance et la mise à la charge de la CCIR de l’intégralité des frais et honoraires d’expertise ou
à titre subsidiaire le partage par moitié de ces frais entre les parties.
2. En vertu des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction et peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (…) Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à
l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés
à l’expert. (…) » ; aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. […]. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ; et aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance.(…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à
l’inverse, en a contesté le bien fondé.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise judiciaire effectuée par M. X. a été utile à la société requérante dès lors qu’elle lui a permis d’engager un référé mesure utile et plusieurs actions contentieuses à l’encontre de la CCIR. Par ailleurs, cette expertise a aussi été utile à la
CCIR en déterminant l’origine des désordres affectant les locaux de l’aquarium ainsi que l’étendue des réparations à effectuer, la CCIR ayant par ailleurs demandé au juge des référés un complément d’expertise. Il y a ainsi lieu de réformer l’ordonnance contestée en mettant à la charge de la société requérante et de la CCIR la moitié, chacune, de la somme réglée à l’expert, soit 7 669,76 euros.
N° 1900289 4
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CCIR une somme à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme due à l’expert judiciaire au titre des frais et honoraires, d’un montant de 7 669,76 euros, est mise à la charge, pour moitié chacune, de la SAS Aquarium et de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Aquarium tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’ordonnance du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de La Réunion du 19 avril 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er de ce jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Aide judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Conversion ·
- Destination ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
- Médecin ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Déchet métallique ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Site ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure ·
- Bois
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Connexion ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Annonce ·
- Publication de presse ·
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Habilitation ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Test ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Titre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Franche-comté ·
- Expertise ·
- Jury ·
- Décision administrative préalable ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Innovation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.