Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 1906963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1906963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 avril 2021, rendu sur la requête n° 1906963 présentée par M. C D, représenté par le cabinet d’avocats Bousquet-Soulas agissant par Me Bousquet, tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices subis à la suite de sa chute survenue le 9 décembre 2017, à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ce qu’une somme de 5 000 euros lui soit allouée à titre de provision et à ce que soit mise à la charge de la collectivité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance, le Tribunal a ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la première vice-présidente du Tribunal a désigné le docteur B en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. D, représenté par le cabinet Atori Avocat, agissant par Me Bousquet, demande au Tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 7 655 euros au titre du préjudice corporel, 720 euros au titre des frais d’expertise et 325,01 euros au titre de frais d’huissier ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, fait valoir qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Elle expose toutefois que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 889,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés agissant par Me Pontier, conclut à ce que l’indemnisation allouée à M. D soit ramenée à de plus justes proportions et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu :
— l’ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 10 mai 2021 désignant le Dr E B comme expert ;
— l’ordonnance de la première vice-présidente du Tribunal du 7 juin 2021 mettant à la charge de M. D une somme de 720 euros au bénéfice du Dr B à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
— l’ordonnance du 24 février 2020 par laquelle la première vice-présidente du Tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B à la somme de 720 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle précédemment accordée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a été victime, le 9 décembre 2017 d’une chute sur la voie publique au droit du n° 93 du boulevard de la Valbarelle à Marseille, en raison d’une plaque métallique mal fixée sur le trottoir, qui a cédé à son passage. Cet accident a entraîné des douleurs diffuses, essentiellement au niveau du genou droit et de la cheville droite, et occasionné un hématome de la cuisse droite et des excoriations au niveau de la jambe droite. Estimant la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, M. D a demandé au Tribunal d’ordonner une expertise et de lui accorder, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, une provision en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Par un jugement avant dire droit du 30 avril 2021, le Tribunal, après avoir reconnu la métropole d’Aix-Marseille-Provence responsable des préjudices subis par M. D en raison de la chute survenue le 9 décembre 2017, a ordonné une expertise aux fins d’examiner et de décrire l’état du requérant et d’apprécier les préjudices résultant de cette chute. Le docteur B, désigné comme expert, a déposé son rapport d’expertise le 22 février 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. D demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 8 700,01 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
3. M. D demande à être indemnisé à hauteur de 325,01 euros au titre des frais d’huissier qu’il a exposés. Il résulte toutefois de l’instruction que cette somme a été prise en charge pas son assureur au titre de la garantie « défense-recours » de son contrat. Si le requérant soutient, en réponse à la mesure d’instruction diligentée à cet égard par le Tribunal, qu’il devrait rembourser ce montant à cet assureur, il ne justifie de la réalité de cette obligation par aucune production. Par suite, ce chef de préjudice n’étant pas certain, il doit être rejeté.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 25 % le déficit fonctionnel temporaire partiel de M. D entre le 9 décembre 2017 et le 9 janvier 2018, et à 10 % ce déficit entre le 10 janvier 2018 et le 18 mai 2018, date de consolidation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant journalier applicable à ce déficit en le fixant à 10 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 206,50 euros.
5. En deuxième lieu, l’expert a évalué les souffrances endurées par M. D à 2 sur une échelle de 1 à 7. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en retenant un préjudice de 1 500 euros.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. D, né le 24 janvier 1945, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
7. En dernier lieu, si l’expert a mentionné, au titre du préjudice d’agrément, une « gêne lors de la marche soutenue », M. D ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit être condamnée à verser à M. D la somme totale de 4 706,50 euros au titre des préjudices résultant de la chute survenue le 9 décembre 2017.
Sur la charge des frais d’expertise :
9. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence les frais et honoraires de l’expertise du Dr B, taxés et liquidés à la somme de 720 euros toutes taxes comprises, selon les ordonnances de la première vice-présidente du Tribunal visées ci-dessus.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, devenue caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a informé le Tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence le versement à M. D d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la métropole d’Aix-Marseille-Provence demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. D la somme totale de 4 706,50 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme totale de 720 euros sont mis à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Article 3 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressé au docteur B, expert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. A
La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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