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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2022, n° 2201231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, la commune de Vittel, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise relative au promenoir de son stade ;
2°) de prescrire à l’expert d’établir un pré-rapport.
Elle soutient que la mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer de manière contradictoire les désordres, les modalités techniques à mettre en œuvre pour y mettre fin, le coût des travaux et l’imputabilité des désordres.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Ipe Air et à la société Elite Insurance Company, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () Il peut notamment charger un expert, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente, à la date à laquelle il statue, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Par acte d’engagement du 3 novembre 2016, la commune de Vittel a confié à la société Ipe Air les travaux d’étanchéité du promenoir de son stade. Elle soutient avoir constaté après la réception des travaux de nombreuses fissures à l’origine d’infiltrations d’eau.
3. La demande d’expertise apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres qui sont apparus. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un compte-rendu de première visite, une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un compte-rendu de première visite, d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la commune de Vittel tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, demeurant MCIS, Centre d’Affaire Ulysse, 9 avenue d’Italie, bureau 209 à Illzach (68110), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le promenoir du stade de la commune de Vittel (88800) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; dans l’hypothèse où il était apparent, préciser s’il a fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ou à toute autre cause qu’il déterminera ou, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
5°) donner un avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Vittel, de la société Ipe Air et de la société Elite Insurance Company.
L’expert s’attachera au respect des gestes barrières tant que ceux-ci seront jugés nécessaires pour éviter la propagation du virus covid-19.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vittel, à la société Ipe Air, à la société Elite Insurance Company et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 30 juin 202Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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