Annulation 30 janvier 2020
Annulation 20 juin 2022
Annulation 18 novembre 2022
Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2022, n° 2005260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n° 2005260, Mme C B, représentée par Me Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a confié des enseignements en classe de 2PSI non étoilée (physiques, sciences de l’ingénieur) au lycée du Parc à Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon l’a affectée sur des enseignements en classe de 2PSI non étoilée (physiques, sciences de l’ingénieur) au lycée du Parc à Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du rectorat de Lyon la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle est recevable à contester par une même requête deux décisions étroitement dépendantes l’une de l’autre ;
— la décision du 1er juillet 2020 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— les décisions attaquées des 1er et 17 juillet 2020 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 60 de la loi n° 64-126 du 11 janvier 1984, elles n’ont pas été précédées d’un avis de la commission administrative paritaire, cette consultation étant également prévue par l’annexe 2 de la note de service n°2014-145 du 6 novembre 2014 ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles ne sont pas motivées par l’intérêt du service ;
— elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles ne visent qu’à conforter la décision illégale prise le 18 décembre 2015 par le proviseur du lycée.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 décembre 2020, le recteur de l’académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2020, lequel a été retiré par un arrêté du 19 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 juillet 2021, le ministre de l’éducation de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté ministériel du 10 août 2020 et par un arrêté rectoral du 19 août 2020 ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne font pas grief et constituent des mesures d’ordre intérieure insusceptibles de recours puisqu’elles ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives que la requérante tient de son statut et n’emportent aucun changement de la situation administrative de la requérante, en effet :
* la requérante reste affectée dans le même lycée et conserve la rémunération indiciaire afférente à son grade pour un service à temps complet,
* elle continue à délivrer au lycée du Parc l’enseignement prévu dans la chaire supérieure de sa compétence et conserve les mêmes responsabilités pédagogiques,
— en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés, notamment dès lors que :
* la consultation de la commission administrative paritaire ou de la formation mixte paritaire nationale n’était pas requise, en l’absence de mutation d’office,
* les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’autorité de la chose jugée puisqu’elles ne sont pas identiques à la décision du 18 décembre 2015, annulée par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 30 janvier 2020 pour incompétence du chef d’établissement à édicter la décision du 18 décembre 2015, l’arrêt du 30 janvier 2020 ayant pleinement été respecté et exécuté sur ce point ;
* le détournement de pouvoir invoqué n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2020 et 26 septembre 2022, sous le n° 2005839, Mme C B, représentée par Me Bosquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports l’a maintenue au lycée général du Parc à Lyon en vue d’y enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles en classe 2PSI non étoilée (physique, sciences de l’ingénieur) à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable, ni la cour administrative d’appel de Lyon ni le Conseil d’Etat n’ayant considéré que la décision qu’elle avait contestée était une mesure d’ordre intérieur ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 60 de la loi n° 64-126 du 11 janvier 1984, elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission administrative paritaire, également prévue par l’annexe 2 de la note de service n°2014-145 du 6 novembre 20214, ni d’une consultation de la formation paritaire mixte nationale ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le Conseil d’Etat a considéré, dans sa décision du 20 juin 2022, que seul le proviseur pouvait édicter la décision modifiant le service d’enseignement assuré dans sa discipline au sein du lycée où elle est affectée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service de nature à la justifier ;
— elle constitue un détournement de pouvoir visant à l’évincer de ses enseignements en classe étoilée.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 30 mars et 21 octobre 2022, le ministre de l’éducation de la jeunesse et des sports conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à la décision du 20 juin 2022 du Conseil d’Etat, l’arrêté du 10 août 2020 affectant à la requérante en classe 2 PSI non étoilée a été retiré, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont en conséquence devenues sans objet.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Bosquet, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de l’absence d’opposition de la requérante sur le non-lieu à statuer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°440778 du 20 juin 2022,
— les autres pièces des dossiers,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2005260 et n° 2005839 présentées pour Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, professeure de chaire supérieure, a été affectée au lycée du Parc à Lyon à compter du 1er septembre 2015 en classes préparatoires aux grandes écoles pour assurer un service d’enseignement en classe de 2PSI étoilée (physique et sciences de l’ingénieur. Le proviseur du lycée du Parc a décidé de modifier son service d’enseignement, à compter du 4 janvier 2016, en lui retirant les enseignements dispensés en classe 2PSI étoilée par une décision du 18 décembre 2015 qui sera confirmée par un jugement du tribunal du 21 mars 2018. Toutefois, par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal et la décision précitée du 18 décembre 2015. En suivant, par une décision du 1er juillet 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a informé le recteur de l’académie de Lyon de ce qu’il avait décidé de confier à Mme B des enseignements en classe 2PSI non étoilée au lycée du Parc à Lyon, à compter du 1er septembre 2020. Aussi, par un arrêté du 17 juillet 2020, le recteur a affecté Mme B sur des enseignements CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) en classe 2PSI non étoilée dans au lycée du Parc, à compter du 1er septembre 2020. Enfin, par un arrêté du 10 août 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a maintenu l’intéressée, à compter du 1er septembre 2020, au lycée général du Parc à Lyon en vue d’y enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles en classe 2PSI non étoilée (physique, science de l’ingénieur). Par une première requête, n° 2005260, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 1er et 17 juillet 2020 prises respectivement par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports et le recteur de l’académie de Lyon. Par une seconde requête, n° 2005839, Mme B demande au tribunal, de prononcer l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 10 août 2020.
Sur la requête n°2005260 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Lyon a, par un arrêté du 19 août 2020, retiré l’arrêté attaqué du 17 juillet 2020. Par suite, dès lors que ce retrait est devenu définitif, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Lyon en défense, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a affecté Mme B sur des enseignements en classe de 2PSI non étoilée (physiques, sciences de l’ingénieur) au lycée du Parc à Lyon.
5. D’autre part, si par une décision du 1er juillet 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a indiqué au recteur de l’académie de Lyon qu’il avait décidé de confier à la requérante des enseignements en classe de 2PSI non étoilée et qu’il lui appartenait de prendre l’arrêté correspondant à cette affectation, il ressort des pièces du dossier que, le 10 août 2020, le ministre a édicté un arrêté par lequel il a maintenu Mme B au lycée général du Parc à Lyon en vue d’y enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles en classe 2PSI non étoilée (physique, science de l’ingénieur) à compter du 1er septembre 2020. Par suite, le ministre ayant lui-même procédé à l’affectation de Mme B en édictant l’arrêté du 10 août 2020, celui-ci a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 1er juillet 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation des décisions des 1er juillet 2020 et 17 juillet 2020 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n°2005839 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l’annulation de la décision du 18 décembre 2015 du proviseur du lycée du Parc par la cour administrative de Lyon, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a, par un arrêté en date du 10 août 2020, décidé de maintenir Mme B au lycée général du Parc à Lyon en vue d’y enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles en classe 2PSI non étoilée (physique, science de l’ingénieur) à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ayant été annulé par la décision susvisée du Conseil d’Etat du 20 juin 2022, le 19 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a retiré l’arrêté du 10 août 2020 en litige. Si ce retrait n’a pas acquis, à la date du présent jugement un caractère définitif, la requérante demande, dans le dernier état de ses écritures, de prendre compte de son absence d’opposition au non-lieu à statuer opposé par le ministre en défense et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée purement et simplement de ces dernières conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les frais liés des litiges :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2005260.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2005839.
Article 3: Le surplus des conclusions des requêtes n° 2005260 et n°2005839 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au recteur de l’académie de Lyon et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2005260-2005839
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