Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 20 juil. 2022, n° 2105339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. A C conteste la décision implicite de refus née le 30 juin 2021 du silence conservé par la commission départementale de médiation du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la typologie et la superficie de son logement ne sont pas adaptées à sa situation et ne lui permettent pas d’accueillir sa fille dans de bonnes conditions.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement () ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C, la commission de médiation du Rhône, dont la décision formalisée du 12 avril 2022 s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née le 30 juin 2021 du silence initialement conservé sur le recours de l’intéressé, s’est notamment fondée sur la circonstance que la demande de logement social du requérant n’avait pas été renouvelée et avait donc été radiée le 26 décembre 2021, et sur la circonstance que la superficie de 27 m² du logement qu’il occupe seul ne permettait pas de caractériser une situation de sur occupation.
4. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. C, qui fait état d’une surface de logement de 18 m² qui ne correspond toutefois pas à celle qui est indiquée dans le bail produit au dossier, se borne à se prévaloir de son souhait de bénéficier d’un logement de type T2 qui lui permettrait de recevoir sa fille née en 2006 dans de meilleures conditions. Toutefois, pour légitimes que soient les attentes de M. C, qui ne conteste pas utilement les motifs qui lui ont ainsi été opposés, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que c’est en l’espèce à tort qu’à la date de la décision attaquée et pour les motifs qu’elle a retenus, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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