Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 juin 2022, n° 2204801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 25 juin 2022, sous le n° 2204801, M. D A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours ;
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 juin 2022, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juin 2022, M. B, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Messaoud, avocate pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soulève également les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où M. A aurait dû être assigné à résidence dans la limite de la durée possible d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2021. Cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation dans ses modalités dès lors que M. A ne réside pas dans le département de la Loire mais est domicilié au sein d’une association dans le département du Rhône.
— les observations de M. A, requérant assisté de Mme C interprète en langue anglaise, qui répond aux questions posées dans le cadre de l’instruction s’agissant de son parcours et de ses attaches en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 22 juin 1992, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2018 pour y solliciter l’asile. L’intéressé a fait l’objet, le 5 mars 2019, d’une décision portant transfert aux autorités italiennes confirmée par un jugement du tribunal du 12 mars 2019. Sa demande d’asile, examinée en France, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 mai 2021. M. A a fait l’objet, le 1er juillet 2021, d’un arrêté de la préfète de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenu irrégulièrement en France, la préfète de la Loire a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours son assignation dans le département de la Loire en l’astreignant à se présenter tous les jours du lundi au vendredi au commissariat de Saint-Etienne par un arrêté du 24 juin 2022 dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Enfin l’article R. 733-1 du même code prévoit que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. Tout d’abord, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que pour fonder la décision portant assignation à résidence de M. A, la préfète de la Loire a relevé que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté en date du 1er juillet 2021 lui ayant été notifié le 7 juillet 2021, qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et qu’il relève ainsi des prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’une assignation à résidence, l’exécution de la mesure d’éloignement constituant une perspective raisonnable. M. A soutient que la préfète aurait commis une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours produirait ses effets au-delà du 1er juillet 2022 soit plus d’un an après l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Toutefois, la circonstance que la mesure d’assignation à résidence, prise dans le délai d’un an fixé par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l’expiration de ce délai, puisse continuer de produire son effet au-delà de ce même délai, demeure sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que cette assignation porterait sur une période postérieure au 1er juillet 2022, cet élément n’étant pas de nature à remettre en cause le principe de la décision en litige. Pour les mêmes motifs, la préfète ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du seul fait que la décision attaquée entraîne la poursuite de la mesure au-delà de l’expiration du délai d’un an courant à compter de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2022.
5. Ensuite, M. A fait état de ce qu’il ne résiderait pas dans le département de la Loire mais serait domicilié dans le Rhône, auprès d’une association, et qu’en conséquence la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées en l’assignant dans un département où il ne réside pas, entachant également sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne bénéficie que d’une domiciliation postale auprès de d’une association lyonnaise, dans l’attente d’une domiciliation postale au sein d’un centre communal d’action sociale et il ressort du procès-verbal d’audition du requérant, en date du 23 juin 2022, que l’intéressé a déclaré vivre habituellement à Saint-Etienne et en outre, M. A fait valoir à la barre y disposer d’attaches puisqu’il indique que sa fille mineure y réside. Par suite, la préfète n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur d’appréciation dans leur application, en assignant M. A à résidence dans le département de la Loire.
6. Enfin, M. A invoque dans ses écritures une erreur manifeste d’appréciation de la préfète de la Loire en faisant état de ce que son placement en garde-à-vue pour des accusations de viols ne pouvait être pris en compte, en raison du principe de présomption d’innocence et en l’absence de tout jugement l’ayant reconnu coupable de ces faits. Toutefois, dès lors que la décision portant assignation est fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre le 1er juillet 2021, les circonstances ayant conduit à ce que M. A soit placé en garde-à-vue demeurent, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen, tel qu’articulé, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si M. A invoque une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant notamment état des attaches dont il dispose sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, par ses modalités, ferait peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies alors que le requérant n’exerce aucune activité professionnelle et que s’il indique vivre à Lyon, il se prévaut néanmoins de la présence à Saint-Etienne de sa fille mineure qu’il indique accompagner de temps en temps à l’école. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A lequel ne fait état d’aucune circonstance précise susceptible de l’empêcher de se présenter à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne du lundi au vendredi.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. A souligne les risques qu’il encourrait en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle et des menaces de mauvais traitements qui en résulteraient dans son pays d’origine. Toutefois, et alors qu’au demeurant la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par les décisions susmentionnées de l’OFPRA et de la CNDA, en dernier lieu en mai 2021, la décision en litige n’ayant pas pour objet, par elle-même, d’entrainer un retour de M. A dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions applicables à la date de l’arrêté attaqué, doivent être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204801 de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Messaoud et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. B
La greffière
N. Oudji
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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