Rejet 28 août 2021
Non-lieu à statuer 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2021, n° 2104451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104451 |
Sur les parties
| Parties : | SAS B, société B |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2104451 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS B et M. B
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Juge des référés
___________
La juge des référés Audience du 27 août 2021
Ordonnance du 28 août 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 août 2021, la société B et M. S, représentés par Me C, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 221-0001 du 9 août 2021 en tant qu’il subordonne l’accès au centre commercial Espace Polygone à Perpignan à la présentation du passe sanitaire ; à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté en ce qu’il subordonne l’accès à l’ensemble des centres commerciaux de plus de 20 000 m² dans le département des Pyrénées-Orientales à la présentation du passe sanitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société B, qui exploite l’hypermarché « E. Leclerc » de Perpignan dont l’accès se fait exclusivement par l’intérieur du centre commercial Espace Polygone a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué restreint l’accès de sa clientèle au centre commercial ;
- M. S, domicilié à x km du centre commercial Espace Polygone où il fait régulièrement ses achats, est directement impacté par l’arrêté litigieux ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que l’acte querellé porte gravement atteinte à la situation financière de la société B, troisième employeur du département des Pyrénées-Orientales, qui subit une baisse substantielle et structurelle de son chiffre d’affaires, avec une incidence sur son équilibre financier déjà fragilisé par les mesures de fermeture décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; la mesure litigieuse détourne sa clientèle vers des concurrents et elle sera
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dans l’impossibilité de renouveler plus de cinquante contrats à durée indéterminée saisonniers et détournera sa clientèle vers des concurrents ; au surplus, si la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le département des Pyrénées-Orientales est sévère, aucune grande surface dans les Pyrénées-Orientales n’a été à l’origine d’un foyer de contamination, même au plus fort de la crise sanitaire ; s’agissant de M. S, l’arrêté litigieux l’empêche d’accéder aux produits de première nécessité proposés par certains magasins des centres commerciaux visés dans l’arrêté, et notamment l’Espace Polygone où il tenait un commerce et où il a pour habitude d’effectuer ses achats ;
– l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre de la société B, en ce qu’il crée une différence de traitement entre des établissements similaires selon qu’ils sont inclus ou non dans le périmètre d’un grand centre commercial en méconnaissance du principe d’égalité, et porte atteinte à la liberté d’aller et venir de M. S qui ne peut d’accéder aux produits de première nécessité, notamment alimentaires ;
- l’atteinte portée à ces libertés fondamentales est manifestement grave et illégale, au regard des dispositions législatives applicables et au regard de la décision n° 2021-824 DC du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2021, en ce que l’arrêté attaqué restreint, de façon générale et absolue, l’accès des centres commerciaux de plus de 20 000 m² du département, sans fixer les conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité et prévoir les aménagements permettant de réserver l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, le préfet des Pyrénées- Orientales, représenté par Me J, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société B et de M. S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intérêt à agir des requérants est contestable ;
- les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’atteinte à une liberté fondamentale n’est manifestement pas établie dès lors que l’arrêté du 9 août 2021 est justifié par la situation épidémique face à la covid-19 dans le département des Pyrénées-Orientales et la saturation des lits de réanimation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er – juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Me C, pour la société B et M. S, qui précise que, compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires, la société B ne sera pas en mesure de renouveler 57 contrats à durée déterminée saisonniers arrivant à échéance le 31 août 2021 jusqu’au mois d’octobre ;
- les observations de Me A, pour le préfet des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré, présentée pour la société B et M. S, a été enregistrée le 28 août 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société B et M. S demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, en application des dispositions du f) du 2°) du A du II de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 2021 modifiée, subordonné l’accès au centre commercial Espace Polygone à Perpignan à la présentation du passe sanitaire compte tenu de la propagation du covid-19 dans le département durant l’été, et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de cet arrêté en ce qu’il subordonne l’accès à l’ensemble des centres commerciaux de plus de 20 000 m² dans le département des Pyrénées-Orientales à la présentation du passe sanitaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, M. S, qui réside à x, commune limitrophe de celle de Perpignan, ne démontre nullement que l’arrêté attaqué le priverait de la possibilité d’accéder aux produits de première nécessité, notamment alimentaires. Dès lors, l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte
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qui serait portée par l’arrêté préfectoral en cause à sa liberté d’aller et venir de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir.
5. D’autre part, si la société B justifie d’une baisse significative de son chiffre d’affaires en août 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, susceptible d’être liée à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral litigieux, il ne ressort pas de l’attestation établie par le commissaire aux comptes, expert-comptable, que le déséquilibre financier de la société qui en résulte serait tel qu’il mettrait en péril son activité et, si la société se prévaut de ce qu’elle serait dans l’impossibilité de renouveler 57 contrats saisonniers, à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 août 2021, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, relatives notamment à ses prévisions quant au renouvellement de ces contrats. Eu égard à ces éléments et à l’intérêt général qui s’attache à combattre la propagation de l’épidémie de covid-19, la société B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui exigerait, afin de préserver la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre, que le juge des référés prononce la suspension de l’arrêté attaqué, en tout ou partie, dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société B et par M. S doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société B et M. S verseront solidairement à l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B et M. S ainsi qu’au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 août 2021.
La juge des référés, Le greffier,
S. X D. Y
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La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 28 août 2021.
Le greffier,
D. Y
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
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