Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2206994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire enregistré le 8 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C, représenté par Me Sall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’adoption de la décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Sall, représentant M. C, accompagné d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais, né le 25 février 1998 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 1er décembre 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise en vertu d’un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Au surplus, à supposer que M. C ait entendu soulever la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En l’espèce, M. C soutient être menacé en raison de sa dénonciation des agissements pédophiles d’un imam, à la suite de laquelle un procès lui aurait été intenté pour pédophilie et il aurait subi une agression en janvier 2019. Toutefois, en se bornant à relater ces différents éléments, sans apporter aucune preuve à son propos, ni aucune précision sur la nature de son agression, M. C n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. E
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206994/6-2
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