Non-lieu à statuer 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 janv. 2022, n° 2003055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003055 |
Sur les parties
| Parties : | La Poste |
|---|
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 2003055 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Frédéric Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif d’Orléans
Mme Véronique Doisneau-Herry 3ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 14 janvier 2022 Décision du 27 janvier 2022 ___________
54-06-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003055 du 14 décembre 2020, le tribunal a enjoint à la société La Poste de payer à M. Y, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, les intérêts sur la somme de 1 200 euros allouée par l’article 3 du jugement n° 1803628 rendu par le tribunal le 31 juillet 2019, et a prononcé à l’encontre de La Poste une astreinte au taux de 30 euros par jour à défaut pour elle de justifier de l’exécution de cette injonction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le tribunal a également mis à la charge de La Poste une somme de 1 200 euros à verser à M. Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2021 et le 3 novembre 2021, M. Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2020 et d’ordonner le versement à son profit de la totalité de cette astreinte ;
2°) d’ordonner à La Poste de lui verser, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les intérêts de retard dus sur la somme de 1 200 euros, au taux légal du 14 décembre 2020 au 13 février 2021 puis au taux majoré du 14 février 2021 au 7 octobre 2021 ;
N° 2003055 2
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de La Poste, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y soutient que :
- si La Poste lui a versé une somme de 51,85 au titre des intérêts de retard dus sur la somme de 1 200 euros allouée par l’article 3 du jugement du 31 juillet 2019, elle n’a pas communiqué le détail du calcul de cette somme, dont il est ainsi impossible de vérifier l’exactitude ; La Poste n’a en outre pas respecté le délai de deux mois qui lui avait été imparti ;
- la somme de 1 200 allouée par le jugement du 14 décembre 2020 n’a été versée que le 7 octobre 2021 et La Poste n’a pas versé les intérêts de retard correspondant, démontrant sa mauvaise volonté manifeste.
Par des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021 et le 27 décembre 2021, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les jugements du tribunal ont été exécutés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- les arrêtés du 26 juin 2019, du 23 décembre 2019, du 15 juin 2020, du 21 décembre 2020 et du 16 juin 2021 relatifs à la fixation du taux de l’intérêt légal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 juillet 2019, le tribunal a annulé la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste a fixé le taux d’invalidité de M. Y à 55,81 % (article 1er du jugement) et a enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. Y dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement (article 2). En outre, le tribunal a mis à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros à verser à M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
2. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal, saisi par M. Y d’une demande d’exécution du jugement du 31 juillet 2019, a constaté que La Poste avait exécuté ce
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jugement en ce qui concerne le réexamen de la situation de M. Y, mais que, si le versement de la somme de 1 200 euros était intervenu le 16 mars 2020, les intérêts dus sur cette somme en application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier n’avaient pas été versés à M. Y. Le tribunal a ainsi, par l’article 2 de son jugement du 14 décembre 2020, enjoint à La Poste de payer à M. Y, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les intérêts sur la somme de 1 200 euros allouée par l’article 3 du jugement n° 1803628 rendu par le tribunal le 31 juillet 2019, et a prononcé à l’encontre de La Poste une astreinte au taux de 30 euros par jour a défaut pour elle de justifier de l’exécution de cette injonction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. En outre, par l’article 3 de son jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a mis à la charge de La Poste une nouvelle somme de 1 200 euros à verser à M. Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement du 14 décembre 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
4. Il résulte de l’instruction que le versement de la somme de 51,85 euros, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1 200 euros allouée à M. Y par l’article 3 du jugement du 31 juillet 2019, est intervenu le 7 octobre 2021. Entre l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article 2 du jugement du 14 décembre 2020, notifié le surlendemain, et le versement de cette somme, il s’est écoulé un délai de près de huit mois. Aucune difficulté particulière d’exécution ne justifie un tel retard. Il y a lieu dès lors de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 décembre 2020, au taux de 30 euros par jour pour 234 jours de retard, soit pour un montant total de 7 020 euros, et de décider qu’une part de cette somme, soit 5 000 euros, sera versée à l’Etat, le solde, soit 2 020 euros, étant versé à M. Y.
Sur l’exécution de l’article 3 du jugement du 14 décembre 2020 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai
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de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de sa lecture jusqu’à son exécution, au taux légal, puis au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Il résulte de l’instruction que La Poste a versé à M. Y, le 7 octobre 2021, la somme de 1 200 euros mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 du jugement du 14 décembre 2020, notifié le 16 décembre 2020. Ultérieurement, La Poste a versé à M. Y les intérêts dus sur cette somme en application des dispositions citées au point précédent, au taux légal du 14 décembre 2020 au 16 février 2021, puis au taux majoré du 17 février 2021 au 7 octobre 2021. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste, sous astreinte, de procéder au versement de ces intérêts sont ainsi dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte résultant de l’article 2 du jugement du 14 décembre 2020 est liquidée à la somme de 7 020 euros. La société La Poste est condamnée à verser une partie de cette somme, soit 5 000 euros, au budget de l’Etat, et le solde, soit 2 020 euros, à M. Y.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste, sous astreinte, de lui verser les intérêts de retard dus sur la somme de 1 200 euros allouée par l’article 3 du jugement n° 2003055 du 14 décembre 2020 du tribunal.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AA Y et à la société La Poste. En application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie de ce jugement sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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