Désistement 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 1906650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1906650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la SARL Group Savta Trading, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur d’une somme de 12 384 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de la taxe spéciale d’équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative de l’établissement qu’elle exploite, devait être évaluée selon les règles prévues pour l’évaluation des locaux professionnels, issues de la révision foncière mise en place par l’article 34 de la loi de finances rectificatives pour 2010 et en prenant en compte la valeur locative au titre de l’année 2016, à laquelle il convenait d’appliquer un abattement de
50 % compte tenu des différences de caractéristiques entre son local et le local-type retenu par l’administration en application de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts ;
— la valeur locative qui devait être retenue au titre de l’année 2016 s’élevant à la somme de 34 579 euros, elle est en droit de solliciter un dégrèvement de ses cotisations au titre de l’année 2018 à hauteur de 12 384 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la société ne justifie pas l’abattement de 50 % de la valeur locative 1970 du local qu’elle exploite en se bornant à renvoyer à l’annexe 3 de sa requête et en indiquant que les caractéristiques du local-type seraient éloignées des locaux à évaluer.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, la société requérante déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 26 avril 20225, la SARL Group Savta Trading a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Group Savta Trading.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Group Savta Trading et à la directrice départemental des finances publiques du département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
N°1906650
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