Annulation 3 octobre 2022
Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 oct. 2022, n° 2207344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207344 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2207344 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
SAS Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteure Le tribunal administratif de Nantes ___________
(9ème Chambre)
M. Desimon
Rapporteur public ___________
Audience du 12 septembre 2022 Décision du 3 octobre 2022 __________
335-005-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 29 juillet 2022, M. X et la société par actions simplifiées (SAS) Y, représentés par Me Babou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. X un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. X le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que le secteur agricole en France souffre d’une très grande pénurie de main d’œuvre, nécessitant un recours
N° 2207344 2
régulier à la main d’œuvre étrangère, qu’une autorisation de travail a été délivrée, que les requérants n’ont pas pour objectif de détourner l’objet du visa et qu’ils produisent une attestation de prise en charge financière et d’hébergement ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’une autorisation de travail a été délivrée et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne la SAS Y, dès lors que la seule qualité d’employeur ne confère pas d’intérêt pour agir contre une décision de refus de visa et que la société ne justifie pas que cette décision lui cause des difficultés ;
- les moyens soulevés par M. X et la SAS Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de main d’œuvre signée entre la République française et le Royaume du Maroc le 1er juin 1963 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ressortissant marocain né le […], a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca afin d’exercer au sein de la société par actions simplifiées Y. Par une décision en date du 10 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 13 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. X et la SAS Y demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société Y un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 avril 2022 refusant à M. X la délivrance d’un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur saisonnier. Par suite, ainsi que le soulève en défense le ministre de l’intérieur, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Y.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca :
N° 2207344 3
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 13 avril 2022 de cette commission s’est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 10 décembre 2021. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. X le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’aucun contrat n’est produit entre le salarié et la SAS Y, de ce que la période d’emploi prévue du 1er novembre 2021 au 1er mai 2022 va arriver à échéance, de ce que le recours a été envoyé le 10 janvier 2022, soit un mois après la notification de refus et plus de deux mois après la date d’embauche prévue, de ce que les conditions d’hébergement ne sont pas justifiées par la seule production d’une attestation d’hébergement, et enfin, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa compte tenu de la situation personnelle de M. X.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonné à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une autorisation de travail « saisonnier » délivrée le 23 août 2021 par le ministre de l’intérieur. Par suite, en se fondant sur l’absence de contrat de travail pour rejeter la demande de visa de l’intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, les motifs tirés de ce que la période d’emploi prévue du 1er novembre 2021 au 1er mai 2022 va arriver à échéance, de ce que le recours a été envoyé le 10 janvier 2022, soit un mois après la notification de refus et plus de deux mois après la date d’embauche prévue et de ce que les conditions d’hébergement ne sont pas justifiées par la seule production d’une attestation d’hébergement ne sont pas des motifs d’intérêt général de nature à permettre de justifier le refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur
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saisonnier. Par suite, en se fondant sur ces motifs pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d’erreurs de droit.
8. En troisième lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l’intéressé demande ce visa à d’autres fins que son projet d’emploi.
9. Il ressort de pièces du dossier que M. X souhaite travailler en France pour la société par actions simplifiées Y en qualité d’ouvrier viticole en vue de réaliser des travaux de taillage, sécaillage, pliage, acanage, complantation, épamprage, relevage, effeuillage et vendanges de terres agricoles et a obtenu à ce titre une autorisation de travail d’une durée de 6 mois à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2021. Il est constant, d’une part, que cet emploi, dans un secteur caractérisé par une pénurie de main d’œuvre en Nouvelle Aquitaine, ne nécessite que peu de qualifications, et d’autre part, que l’intéressé a fait l’objet d’un suivi administratif en vue de son introduction en France et d’une visite médicale, au cours de laquelle il n’a pas été relevé d’inaptitude physique de M. X à exercer un emploi saisonnier en qualité d’ouvrier agricole, organisés par la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au Maroc en application de l’article 3 de la convention de main d’œuvre signée entre la République française et le Royaume du Maroc le 1er juin 1963. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, en se bornant à faire valoir que la vérification de l’adéquation entre le profil de M. X et l’emploi saisonnier en France n’est pas réalisée lors de la demande d’autorisation de travail, ne démontre pas l’inadéquation de son expérience professionnelle avec l’emploi sollicité. Par ailleurs, les circonstances tenant à l’âge de l’intéressé à la date de la décision contestée et qu’il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays d’origine, alors qu’il a indiqué dans son formulaire de demande de visa être marié, ne suffisent pas à démontrer un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. X le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme X, conseillère, Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure, La présidente,
M. Y M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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