Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2212530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Meriau, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et les décisions attaquées ont de graves conséquences sur sa situation personnelle et médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée est irrégulière dès lors que, faute de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas établi que les dispositions de l’article R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ont été respectées ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9, L. 433-4 et le 11° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences dans sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux ne sont pas remplies.
Par décision du 8 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2022 sous le numéro 2212350 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Me Meriau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
— Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 14 juin 1985 à Sinthiou Demba (Sénégal), déclare être entré en France le 4 juin 2011. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, depuis le 14 août 2014 et a sollicité le 18 juin 2021, le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 9 juillet suivant. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour, délivré à M. A en qualité d’étranger malade. L’urgence est donc présumée et le préfet de police ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 octobre 2021, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal.
7. Pour contester cette appréciation, M. A, qui justifie souffrir d’une pathologie psychotique chronique et être suivi en France en raison de celle-ci depuis 2013, soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible dans son pays d’origine, le Sénégal ne disposant en outre pas d’une offre de soins adaptée à sa prise en charge psychiatrique, en particulier dans sa région d’origine. Pour justifier de l’indisponibilité dans son pays d’origine de trois des cinq médicaments qui lui sont administrés, à savoir Lepticur, Loxapac et Imovane, l’intéressé produit des courriels de différents laboratoires qui font état de l’absence de commercialisation de ces spécialités au Sénégal. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet de police que seraient disponibles au Sénégal des médicaments substituables contenant les mêmes principes actifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé d’accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente de cet examen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meriau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meriau de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente de cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meriau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meriau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Meriau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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