Rejet 29 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2020, n° 2022041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022041 |
Texte intégral
Annexe 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2022041/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z Juge des référés ___________ Le juge des référés Décision du 29 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020, M. X AA demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre dans la cause la défenseure des droits ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3. 000 euros à verser à l’association Contrôle public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée, eu égard à sa situation d’extrême précarité ;
- en le privant des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2022041/9 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».
3. M. AA, domicilié à […], demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été retirées par deux décisions successives de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019.
4. Il résulte de l’instruction que ces deux décisions des 18 avril 2019 et 16 octobre 2019, objets du recours administratif formé le 10 décembre 2020 devant le directeur général de l’OFII, ont été prises par le directeur régional de l’OFII de […]. Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. AA doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA.
N° 2022041/9 3
Fait à Paris, le 29 décembre 2020.
Le juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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