Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2203589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2022, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 519,99 euros.
Elle soutient que :
- l’indu de prime d’activité dont le remboursement lui est demandé résulte d’une erreur involontaire ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus salariaux ;
- elle n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département de la Loire depuis le mois d’avril 2016. Par un courrier du 1er février 2022, la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a demandé le reversement d’une somme de 519,99 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Le même jour, la requérante a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 avril 2022, dont elle demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige a pour origine une erreur dans le montant des revenus salariaux déclarés par la requérante auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Loire au titre de l’année 2020. Mme B…, qui soutient avoir involontairement commis une erreur de calcul, a ainsi déclaré un montant de 20 656 euros de revenus annuels aux services concernés, alors que la somme de 22 424 euros figure sur sa déclaration de revenus à l’administration fiscale au titre de l’année 2020. Une telle erreur n’est pas, en l’espèce, de nature à révéler une omission délibérée de la requérante, dont la bonne foi doit ainsi être regardée comme établie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B…, qui comprennent des revenus salariaux de 110 euros et l’allocation de remplacement d’un montant de 1 146,60 euros, s’élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 1 256,60 euros. Mme B…, qui vit seule, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total de 1 005,55 euros, comprenant un loyer de 250 euros, 327,40 euros au titre du remboursement de deux crédits, des frais d’assurance habitation et automobile de 69,02 euros, des charges d’eau, d’assainissement et de gaz de 299,13 euros. Le niveau de ses ressources et celui de ses charges est tel que le remboursement de l’indu de 519,99 euros mis à sa charge excède sa capacité contributive. Ainsi, Mme B… justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle à hauteur de 50 % de cette dette, soit la somme de 260 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité d’un montant de 519,99 euros et à demander une remise partielle à hauteur de 50 % de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2022, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme B…, est annulée.
Article 2 : Une remise de sa dette de prime d’activité est accordée à Mme B…, à hauteur de 260 euros (deux cent soixante euros).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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