Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juin 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 3F en date du 7 avril 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le préfet de l’Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la possession d’un titre de conduite valide est indispensable à son activité professionnelle d’agent polyvalent au sein de la Société Casse Fer et Métaux Charentaise, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant d’assurer ses déplacements nécessaires aux activités de la vie courante ou professionnelle, son domicile se situant à 8.8 km de son lieu de travail, en zone rurale, qu’il a besoin de travailler et donc de disposer d’un permis de conduire pour faire face à ses charges dont celle du remboursement d’un prêt à la consommation, que la décision en litige lui cause un préjudice financier de 1 800 euros par mois, que les conséquences de la suspension de son permis de conduire et sa durée sont disproportionnées au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où la décision est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle méconnait les articles L.224-1 et L.224-2 du code de la route, qu’elle est contraire aux articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, qu’elle enfreint l’article 31 du décret n°2001-387 relatif au contrôle des instruments de mesure, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2501570 tendant à l’annulation de la décision 3F du ministre de l’intérieur en date du 7 avril 2025, notifiée le 30 avril 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n°2001-387 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors qu’il utilise sans alternative possible, son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Il invoque la perte de ressources que lui procure son travail d’agent polyvalent exercé en contrat à durée indéterminée qu’il évalue à 1 800 euros par mois et la mise en péril de sa future société d’achat revente de véhicules d’occasion. Cependant, au soutien de sa requête, M. B ne produit qu’un extrait d’immatriculation principale au registre national des entreprises pour des activités d’achat-vente de véhicules d’occasion à jour au 15 mai 2025 et une attestation d’immatriculation à ce même registre à la date du 27 mai 2025 et ces seuls documents sont insuffisants pour établir qu’il débutera effectivement sa nouvelle activité dans le délai de suspension. De plus, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas utiliser d’autres moyens de transport qu’un véhicule alors que son domicile est distant de 8.8 kilomètres de son lieu de travail, voire recourir à l’aide d’un tiers ou même à un véhicule sans permis pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle ou à sa vie personnelle. Enfin, s’il expose également que la décision génère un isolement social, il ne donne aucune précision sur ce point. Par ailleurs, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. En l’espèce, il ressort des mentions figurant sur la décision contestée, sur le relevé d’information intégral du permis de conduire et sur l’avis de rétention de permis de conduire que M. B qui a obtenu son permis de conduire le 18 janvier 2024 s’est vu reprocher la commission le 6 avril 2024 d’une infraction au code de la route à savoir un excès de vitesse pour un dépassement de 40 kilomètres/heure de la vitesse autorisée (145 km/h contre 100 km/h autorisée). Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. B, la décision contestée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée, aux exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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