Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 avr. 2026, n° 2601142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 3 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Levet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de huit ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Levet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté du 16 mars 2026 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 avril 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des décisions d’assignation prises en application de l’article L. 731-1 1° à 5° du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les observations de Me Galy, substituant Me Levet, avocate de M. E… et celles de Mme D…, compagne de M. E…. Me Galy a confirmé les conclusions de la requête et insisté sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en ce qui concerne l’actualité de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France ou le comportement de M. E… et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Mme D… a précisé que la relation amicale nouée à Mayenne en 2020 avec M. E… s’est transformée en relation de couple depuis l’incarcération de M. E… en octobre 2022.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant guinéen né en 2003, est entré sur le territoire français en février 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de la Mayenne du 5 octobre 2022. Il est incarcéré depuis le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de huit ans. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l’arrêté du 16 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°18 des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A… B…, directeur de de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire, les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il expose notamment le parcours de M. E… depuis son arrivée sur le territoire en 2019. Ainsi, il mentionne sa prise en charge par le département de la Mayenne au titre de l’aide sociale à l’enfance du 5 mars 2019 au 6 mars 2021, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 mars 2022, son maintien sur le territoire en situation irrégulière après avoir en vain demandé un titre de séjour et au mépris d’une première mesure d’éloignement et il mentionne son incarcération actuelle en indiquant les dernières condamnations dont il a fait l’objet. Il expose sa situation personnelle et familiale et fait état des visites au parloir de sa compagne. Il précise qu’il est dépourvu de ressources personnelles et qu’il n’a pas davantage de projet d’insertion professionnelle à sa sortie de prison. Il précise que l’arrivée prochaine de la levée d’écrou de M. E…, prévue le 15 juin 2026, et le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public motive la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Il expose que sa durée de présence en France, l’absence de lien stable et anciens sur le territoire et le fait que sa présence constitue une menace grave réelle et actuelle pour l’ordre public motive la durée fixée d’interdiction de retour sur le territoire français. Il expose que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine où sa vie et sa liberté ne sont pas menacées et où il n’est pas dépourvu d’attaches. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation particulières prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet ne mentionne pas les efforts entrepris par M. E… en prison pour s’amender et favoriser sa réinsertion en se formant aux métiers du second œuvre en bâtiment et en s’inscrivant dans un suivi psychologique n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué qui satisfait aux exigences de motivation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas de nature à établir que le préfet n’arait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à l’examen particulier de la situation de M. E….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du casier judiciaire B2 de M. E…, que ce dernier a fait l’objet de quatre condamnations avec emprisonnement entre décembre 2021 et février 2024 pour des faits de vol avec violence commis en réunion le 13 juin 2021, puis pour des faits, commis du 1er juillet 2021 au 3 octobre 2022, de transport, d’acquisition, détention, offre ou cession, et usage illicites de stupéfiants et pour des faits, commis du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, réitérés du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022, de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produit d’un délit de trafic de stupéfiants, et pour des faits de violence sur conjoint commis du 11 septembre 2021 au 8 octobre 2021, en outre pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste commis le 17 octobre 2021 et enfin pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et réitéré des infractions commises et à leur gravité, le préfet a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que la présence en France de M. E… constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France en 2019 dans sa seizième année et que, depuis sa majorité, il est dépourvu de titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire au mépris d’une première mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Mayenne le 5 octobre 2022. M. E… est célibataire sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident ses frères et sœurs. S’il se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française qui fait état d’un projet de mariage, il ressort de ses déclarations et de celles de sa compagne que cette relation amicale démarrée avant le 6 octobre 2022, date de son incarcération, est devenue depuis cette date une relation de couple entretenue par les visites au parloir, cette relation de couple est toutefois récente. M. E…, qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Mayenne pendant deux ans jusqu’à l’issue de son contrat jeune majeur n’établit pas disposer de liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telles que le préfet aurait, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… par rapport aux objectifs pour lesquels il l’a pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour les motifs exposés au point 7 le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France et le comportement de M. E… constituent une menace pour l’ordre public et a pu pour ce motif refuser d’assortir son obligation de quitter le territoire d’un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu pour les motifs exposés aux points 3 à 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
M. E… est dans la situation mentionnée à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, par suite il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code qui ne lui sont pas applicables.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fixé la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à huit ans sans aller jusqu’à la durée maximale de dix ans prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de la décision en litige, ainsi qu’il l’a été dit aux point 5, 7 et 8 que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’a pas méconnu, le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Levet et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mireille PILLAIS
La greffière,
Signé
Anaïs D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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