Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, complétée par deux mémoires enregistrés le 24 mai 2023, le syndicat de la magistrature, représenté par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de communication du rapport de l’inspection générale de la justice élaboré le 16 mars 2022 suite au suicide de Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer ce rapport dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus attaqué est entaché d’un vice de forme en ce qu’il s’agit d’une décision implicite qui, partant, ne mentionne ni les motifs de ce refus, ni les indications relatives aux voies et délais de recours prescrits par les dispositions légales applicables ;
- le rapport sollicité est un document administratif communicable, sous réserve le cas échéant des occultations permises par la loi, notamment celles relatives à la vie privée de la magistrate concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixé au 29 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mathonnet pour le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 29 juin 2022, le syndicat de la magistrature a sollicité des services du ministère de la justice la communication du rapport de l’inspection générale de la justice élaboré le 16 mars 2022 suite au suicide de Mme B… A…, magistrate alors placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Douai. A la suite du silence gardé par l’administration, le syndicat requérant a saisi la CADA qui a rendu son avis le 24 novembre 2022. Par la présente requête, le syndicat de la magistrature demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de communication dudit rapport.
Sur l’étendue du litige :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les recommandations que l’inspection générale de la justice a formulées dans le rapport sollicité du 16 mars 2022 ont été transmises au syndicat requérant le 7 juillet 2022.
3. Il ressort en effet des pièces du dossier, que par un courriel en date du 7 juillet 2022, le syndicat de la magistrature, qui ne le conteste pas, a été destinataire de la liste des recommandations que l’inspection générale de la justice a formulées dans le rapport sollicité du 16 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête en ce qu’elles sont dirigées contre cette partie rapport sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas les voies et délais de recours est inopérant, de même que, s’agissant d’une décision implicite, celui tiré de ce qu’elle n’est pas motivée.
5. En deuxième, d’une part, en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont considérés comme documents administratifs susceptibles d’être communiqués en application des dispositions de ce code, les documents produits ou reçus notamment par l’Etat, dans le cadre de sa mission de service public, et au nombre desquels figurent en particulier les rapports et études. En vertu du 2° de l’article L. 311-5, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, ou à la recherche et à la prévention d’infractions de toute nature. Aux termes de l’article L. 311-6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (…) ». L’article L. 311-7 du même code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
6. D’autre part, en vertu de l’article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice, celle-ci exerce une mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation sur, notamment, l’ensemble des établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle apprécie leur activité, leur fonctionnement et leur performance, ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Selon les articles 3 et 6 du même décret, elle peut aussi réaliser, notamment, des missions d’audit, d’information, d’expertise ou d’évaluation des politiques publiques. Dans les conditions qu’elles précisent, les dispositions de l’article 16 prévoient que les membres de l’inspection disposent d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l’article 2, lesquels sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent entendre les personnes mentionnées à cet article et ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les rapports élaborés par l’inspection générale de la justice constituent des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration.
8. Pour refuser la communication des autres parties que les recommandations du rapport de l’inspection générale de la justice élaboré suite au décès de Mme B… A…, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que ce rapport comporte de trop nombreuses mentions couvertes par les dispositions de l’article L. 311-6 précités dont l’occultation priverait de tout intérêt la communication, la rendant dès lors impossible au sens de l’article L. 311-7 du même code.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite au suicide le 23 août 2021 de Mme B… A…, magistrate placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Douai, la directrice de cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi, le 2 novembre 2021, l’inspection générale de la justice d’une inspection des conditions d’exercice de cette magistrate. L’inspection générale de la justice a rendu son rapport le 16 mars 2022, rapport dont le tribunal a eu connaissance après avoir ordonné sa communication hors contradictoire. Ce rapport de 61 pages, comporte une synthèse, une analyse détaillée et circonstanciée du déroulé de la carrière et des différentes affectations de Mme A… ainsi qu’une liste de recommandations, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été communiqué au syndicat requérant le 7 juillet 2022 comme vu aux points 2 et 3. Il résulte, tout d’abord, de l’examen des différentes parties de ce document que doivent être occultées les mentions relatives à Mme A…, à ses proches ainsi qu’à ses collègues lors de ses différentes affectations dès lors qu’elles sont de nature à porter atteinte à la protection de leur vie privée, comportent à leur égard un jugement de valeur ou sont de nature à faire apparaître leur comportement, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, au sens des dispositions respectivement des 1°, 2° et 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort, ensuite, de l’examen du rapport que les mentions qui se rapportent aux responsables hiérarchiques de cette magistrate, ainsi qu’à ses interlocuteurs, au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, permettent également de les identifier aisément et font apparaître un jugement de valeur à leur égard ou leur comportement, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, au sens des dispositions respectivement des 2° et 3° de l’article L. 311-6 précité. Il résulte enfin de l’examen du rapport que l’ensemble de ces occultations est de nature à rendre inintelligibles plusieurs de ses parties et, dès lors, à faire perdre tout intérêt à leur communication. Sont ainsi concernés, et partant légalement exclus de toute communication, la synthèse du rapport en page 3 à 5, l’introduction en pages 11 à 15, les points 1.1.1, 1.2.1, l’ensemble du point 2 et les points 3.2.1.
10. En revanche, sous réserve de l’occultation de quelques mentions permettant d’identifier l’une des catégories de personnes précitées pour les mêmes motifs, les autres parties du rapport, soit les parties 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et la conclusion, sont communicables.
11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le refus encore en litige du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le rapport précité en date du 16 mars 2022 est entaché d’illégalité et, par voie de conséquence, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
13. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au syndicat requérant, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, le rapport sollicité de l’inspection générale de justice en date du 16 mars 2022, sous réserve de l’occultation des parties et des mentions indiquées aux points 9 et 10 du présent jugement.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser au syndicat de la magistrature en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête en ce qu’elles concernent les recommandations formulées dans le rapport sollicité du 16 mars 2022 sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de communiquer au syndicat de la magistrature le surplus du rapport sollicité de l’inspection générale de justice en date du 16 mars 2022 est annulé en tant qu’elle concerne les parties 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2 et la conclusion et sous réserve d’occultations.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au syndicat requérant, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, cette partie du rapport dans les conditions définies au point 13 du présent jugement.
Article 4 : L’État versera au syndicat de la magistrature une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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