Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2304562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 octobre 2023 et 6 juin 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de communication de la partie manquante de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre audit centre hospitalier de lui communiquer la partie manquante de son dossier médical.
Elle soutient que le centre hospitalier de Mayotte ne lui a pas communiqué les documents sollicités en dépit de multiples demandes et de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 12 septembre 2024.
Vu :
l’avis n°20232779 du 15 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
M. Bauzerand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Mme A….
Le Centre hospitalier de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 19 janvier 2022, Mme B… A… a sollicité du centre hospitalier de Mayotte la communication de son dossier médical. Une partie de son dossier médical lui ayant été communiquée, Mme A… a adressé le 16 février 2022, une demande tendant à la communication de la partie manquante de ce dossier. En l’absence de réponse du centre hospitalier de Mayotte, Mme A… a saisi, le 9 mai 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 15 juin 2023, une décision favorable. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressée, se substituant à la décision du 18 avril 2022, est née le 10 juillet 2023 du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier de Mayotte à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Mayotte de lui communiquer la partie manquante de son dossier médical.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 septembre 2024, le centre hospitalier de Mayotte n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, (…), par des établissements de santé (…) notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. (…) ».
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, (…) ; / (…) ». L’article L. 311-7 du même code précise que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
Il résulte des pièces du dossier que par ses demandes du 19 janvier, 16 février, 20 avril et 19 juin 2022 Mme A… a sollicité du centre hospitalier de Mayotte la communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment les comptes rendus d’examens réalisés lors de son admission aux urgences de la maternité. La commission d’accès aux documents administratifs a précisé, dans son avis du 15 juin 2023, que les documents demandés étaient communicables. ce qui n’est pas contesté en défense. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 10 juillet 2023, né du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier de Mayotte à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le centre hospitalier de Mayotte communique à Mme A…, la partie manquante de son dossier médical. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a implicitement rejeté la demande de Mme A… tendant à la communication de son dossier médical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mayotte de communiquer à Mme A… la partie manquante de son dossier médical dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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