Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2509950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 20 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer ses demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de ses demandes ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans les deux cas, un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est domicilié en Seine-Saint-Denis et a effectué les démarches requises de changement d’adresse avec un dossier complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 21 juillet 2025 à la préfecture à fin d’enregistrement de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A… le 21 juillet 2025 au guichet de la préfecture afin qu’il puisse déposer ses demandes de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de carte de séjour permettant de travailler. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Cariti-Brankov et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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