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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 juin 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B E, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de :
1°) désigner un expert aux fins de réalisation d’une expertise médicale ;
2°) réserver les dépens.
Il soutient que :
— en date du 25 octobre 2022, le docteur G, pneumologue du CHU de Limoges, a constaté qu’il souffrait d’une insuffisance cardiaque grave, ayant conduit à son transfert en soins intensifs le 19 novembre 2022 ;
— il s’en suit une opération pour un pontage cardiaque réalisée par le docteur D le 6 décembre 2022, suivie d’une séance de rééducation à l’Etablissement de santé SMR de Sainte Feyre où le docteur I lui a posé une veste de survie ;
— le 20 février 2023, il a de nouveau été admis en unité de soins intensifs au CHU de Limoges où le docteur A a procédé à l’implantation d’un défibrillateur cardiaque en raison du déclenchement de son gilet de survie préalablement posé ;
— le 4 avril 2024, il a bénéficié sous la responsabilité du docteur F, d’une intervention chirurgicale artérielle bilatérale au niveau des membres inférieurs, laquelle a permis la réanimation de la vascularisation plantaire et la récupération fonctionnelle de l’usage de ses pieds, toutefois, à la suite d’une chute post-opératoire, il souffre désormais de douleurs récurrentes aux deux jambes, dont la persistance rend impossible l’adoption de la position à genoux et compromet gravement sa mobilité et ses activités quotidiennes ;
— vu l’ampleur de sa situation clinique, réduisant de façon substantielle sa capacité à se mouvoir, il a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne d’une demande de délivrance d’une carte de mobilité inclusion stationnement qui lui a été refusée par une décision en date du 31 juillet 2024 ;
— par un courrier du conseil départemental de la Haute-Vienne en date du 26 août 2024, il a reçu une carte mobilité inclusion priorité pour personne handicapée et non celle relative au stationnement comme sollicitée ;
— la demande d’expertise médicale sollicitée par la présente requête est utile en ce sens où, d’une part, il existe un litige principal actuel pendant devant le tribunal et, d’autre part, il se trouve dans une situation de handicap évolutif, caractérisée par une atrophie progressive des mains et une perte de force générale compromettant sa capacité à se déplacer et que l’expertise médicale permettra d’établir l’impact fonctionnel de son handicap sur sa mobilité et la nécessité d’une mesure de compensation par carte de mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le conseil départemental de la Haute-Vienne et la maison départementale des personnes handicapées concluent au rejet de la demande d’expertise médicale de M. E.
Ils soutiennent que :
— M. E ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement au motif que sa situation telle que décrite ne remplit pas les conditions de l’article L. 241-3. I. 3° du code de l’action sociale ;
— de plus, les résultats post-opératoires ont montré que l’intervention chirurgicale du 6 avril
2023 a amélioré substantiellement les capacités de mobilité de M. E, et dans aucun compte rendu médical de spécialistes, il n’a été fait état d’un périmètre de marche de moins de 200 mètres et d’aucune précision sur l’utilisation d’une aide technique ;
— le caractère durable de la pathologie définissant un handicap aux termes de la loi du 11 février 2025 n’est pas démontré dans le cas précis et les éléments transmis ne permettent pas de déterminer si les conséquences de la pathologie de M. E concourent à altération de sa mobilité au cours de l’année qui suit sa demande pouvant justifier l’entrée dans les critères de la carte mobilité inclusion stationnement ;
— le certificat du médecin en date du 26 septembre est postérieur au recours et ne peut par conséquent être pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 241-3 et
R. 241-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Par ailleurs, aux termes du l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article
L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées » par le représentant de l’Etat dans le département. / La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / [] Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ".
3. Les mesures d’expertise demandées par B E, qui permettront de déterminer s’il justifie des conditions nécessaires à la délivrance de la carte de mobilité inclusion stationnement, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C H, domicilié 27 avenue du Midi à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen de M. E, prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2°) apprécier le handicap et le taux d’incapacité de M. E au regard des critères requis pour l’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement, et notamment des difficultés de déplacement à pied, du périmètre de marche seule, du recours à l’aide humaine dans les déplacements, etc. ;
3°) donner, plus généralement, toute indication utile à l’appréciation de ses droits à l’attribution de la carte mobilité inclusion stationnement.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. E, du département de la Haute-Vienne, de la maison départementale des personnes handicapées et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au président du conseil départemental de la Haute-Vienne, au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au docteur C H, expert.
Fait à Limoges, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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