Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2025, n° 2514456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de son instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante togolaise née le 13 novembre 1996, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, le 29 septembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de son instruction.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Il ressort des dispositions du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, indiqué à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code les demandes de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Il en résulte que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, qui entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-15-1 de ce code, ne peut pas donner lieu à la remise d’un récépissé, lequel concerne les seules demandes qui sont présentées sans recours au téléservice.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du même code, citées au point précédent, que Mme A…, qui séjourne déjà en France, devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document de séjour dont la validité a expiré le 31 octobre 2025, soit entre le 30 juin 2025 et le 31 août 2025. Ainsi, le défaut de mise à sa disposition d’une attestation de prolongation de l’instruction ne peut être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alerte ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Sécheresse ·
- Eau potable ·
- Département ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Règlement ·
- Commune
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Instrument de mesure ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Mayotte ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Communication ·
- Commission ·
- Cada ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Expertise médicale ·
- Action sociale ·
- Honoraires ·
- Mentions ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.