Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2506174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance prend fin le 20 septembre 2025 ; sa formation de plaquiste en cours est compromise par sa situation administrative ; l’indemnité de formation versée par la Région est suspendue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2005 à raison de l’appréciation portée sur le jugement supplétif produit, les mentions de son passeport, son acte de naissance et son certificat de nationalité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2505358 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n°2505359 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 août 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né selon ses déclarations et documents d’état civil produits, le 20 septembre 2004, est entré au début de l’année 2021 en France, de manière irrégulière. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au visa de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigné le pays de destination. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui oppose un refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En premier lieu, il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un premier titre de séjour. Le requérant ne se prévaut d’ailleurs pas de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2505359 du 23 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté un précédent recours en suspension dirigé contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde dans son arrêté du 21 mai 2025. Dans la présente requête, pour justifier de l’urgence, M. A soutient que sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance prend fin le 20 septembre 2025, que sa formation de plaquiste en cours est compromise par la décision contestée qui le place en situation irrégulière sur le territoire, et que l’organisme Batipro formation l’a informé de la suspension par la Région Nouvelle Aquitaine de son indemnité de formation. Il résulte toutefois de l’instruction que si M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé à compter de mars 2021 et qu’il bénéficie d’un accueil provisoire en qualité de jeune majeur, sa formation de plaquiste auprès de l’organisme Batipro formation 33 a pris effet au 3 mars 2025, soit deux mois seulement avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et doit en toute hypothèse s’achever au 10 octobre 2025. Il ressort encore d’un courriel de Batipro en date du 7 août 2025 que si l’indemnité de formation qui lui était allouée par la Région Nouvelle Aquitaine a été suspendue le 19 juin 2025, M. A est cependant maintenu dans le dispositif de formation régional à titre exceptionnel. S’il produit une attestation de fin de prise en charge par le département de la Gironde au titre « MNA – Accueil jeune majeur » au 20 septembre 2025, il apparaît que ce terme correspond à la date anniversaire de ses vingt-et-un ans, conformément à ce que prévoit l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, suivant lequel, sur décision du président du conseil départemental : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants (). ». Si M. A entend se prévaloir d’une offre d’emploi en qualité d’ouvrier du bâtiment, la promesse d’embauche qu’il produit est ancienne et ne comporte aucune date d’effet ni aucune autre précision, notamment sur la nature de ce contrat. Il résulte enfin de l’instruction qu’une première demande de délivrance de titre de séjour a été classée sans suite en mai 2023, sans que cette décision n’ait été contestée, et que M. A a entrepris les démarches pour sa régularisation près d’un an après ce refus, soit le 28 février 2024. Pour toutes les raisons exposées, M. A n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, statue à brève échéance dans l’attente du jugement de la requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2506174 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hugon.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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