Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2205110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Top Lavage Dinan, société Ambulances Plœucoises, société Roptin Theo, société Lavage du Penthièvre, société La Perle SFR, société Delta 4, société BCS, société Armor PH, SARL Deborde, société Lafonlav, société Bégard Lavage, SARL Henry Jean François Lavage Auto, société Angel Wash |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205110 les 10 et 31 octobre 2022, la société Angel Wash, la société Armor PH, la société BCS, la société Bégard Lavage, M. C… B…, la société Delta Lavage, la société Delta 4, la SARL Deborde, La société Es Lan Lavage, la société Geb Lavage, la SARL Henry Jean François Lavage Auto, la société Lafonlav, la société La Perle SFR, la société Lavage du Penthièvre, la société Roptin Theo, la société Top Lavage Dinan et la société Ambulances Plœucoises, représentés par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a réglementé l’usage de l’eau pour faire face à une situation de sécheresse ou à un risque de pénurie d’eau en mettant le département en situation de « crise sécheresse », en tant que cet arrêté interdit l’activité des stations de lavage ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacun d’eux de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire n’ayant pas disposé d’une délégation de signature du préfet ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’activité des stations de lavage en méconnaissance de l’article R. 211-66 du code de l’environnement au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Côtes-d’Armor doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé le 13 octobre 2022 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire, enregistrés sous le n° 2205221 les 13 et 31 octobre et 2 novembre 2022, la société Angel Wash, la société Armor PH, la société BCS, la société Bégard Lavage, M. C… B…, la société Delta Lavage, la société Delta 4, la SARL Deborde, La société Es Lan Lavage, la société Geb Lavage, la SARL Henry Jean François Lavage Auto, la société Lafonlav, la société La Perle SFR, la société Lavage du Penthièvre, la société Roptin Theo, la société Top Lavage Dinan, la société Ambulances Plœucoises, la société Lavage de Kerjoly, la société Lavage Matym, la société Planète Clean, la SAS 2J2F, la SAS Le Bon Lavage et la société Garage Ollivier Nicolas, représentés par Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a réglementé l’usage de l’eau pour faire face à une situation de sécheresse ou un risque de pénurie d’eau en ramenant le département en situation d’« alerte renforcée sécheresse », en tant que cet arrêté interdit l’activité des stations de lavage à l’exception d’une piste de lavage par station ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacun d’eux de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire n’ayant pas disposé d’une délégation de signature du préfet ;
- il porte une atteinte disproportionnée à l’activité des stations de lavage en méconnaissance de l’article R. 211-66 du code de l’environnement au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du même code ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Côtes-d’Armor doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé le 27 octobre 2022 ;
- les moyens de légalité interne soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En prévision de périodes de sécheresse à venir, afin de préparer les mesures à prendre et organiser la gestion de crise, le préfet des Côtes-d’Armor a adopté un arrêté-cadre le 16 juin 2022 qui définit notamment les stations de référence, les niveaux de gestion, les modalités de déclenchement et de levée des mesures de restriction ainsi que les mesures applicables par usage en fonction des niveaux de gestion. Eu égard au constat du franchissement des seuils de contrôle fixés dans cet arrêté, le préfet des Côtes-d’Armor a successivement placé l’ensemble du département en situation de vigilance par un arrêté du 13 juillet 2022, en alerte par un arrêté du 21 juillet 2022, en alerte renforcée par un arrêté du 28 juillet 2022 puis en crise par un arrêté du 10 août 2022, ces différents arrêtés renforçant progressivement les mesures de restriction aux usages non prioritaires de l’eau imposées sur le territoire départemental. Compte tenu de la stabilisation puis de l’évolution favorable de la situation, le préfet des Côtes-d’Armor a ultérieurement progressivement assoupli les mesures de restriction imposées en replaçant successivement le département en alerte renforcée par un arrêté du 13 octobre 2022 puis en situation de vigilance par un arrêté du 27 octobre 2022. Enfin, par un arrêté du 21 novembre 2022, il a finalement levé toute mesure de restriction.
Par leurs deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, les entreprises requérantes demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet des Côtes-d’Armor des 10 août 2022 et 13 octobre 2022 en tant qu’ils portent interdiction ou restriction de l’activité des stations de lavage des véhicules.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Côtes-d’Armor :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si les deux arrêtés en litige ont été abrogés postérieurement à l’enregistrement des requêtes les concernant, il n’est pas contesté par le préfet des Côtes-d’Armor que ceux-ci ont été exécutés dès leur entrée en vigueur et jusqu’à la date de leur abrogation. Partant, en dépit de l’absence d’intérêt de l’annulation demandée par les entreprises requérantes quant à la situation actuelle, les recours pour excès de pouvoir qu’elles ont formés n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Côtes-d’Armor doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 10 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; (…) / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; (…) / II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 211-66 de ce code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. (…) / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-67 de ce même code : « I.-Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. (…) / II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. (…) / III.-Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. ».
L’arrêté du 10 août 2022 a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Par arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Côtes-d’Armor, le préfet de ce département lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment en toutes matières tous actes, arrêtés et décisions lui incombant, à l’exception de certains d’entre eux parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 10 août 2022 doit être écarté.
Les entreprises requérantes ne contestent ni les motifs de l’arrêté du 10 août 2022 selon lesquels trois des cinq zones de gestion aquatique ont franchi le seuil de crise à cette date, la demande en eau destinée à la consommation humaine a fortement augmenté, les stocks dans les retenues départementales ont évolué défavorablement, la production de certaines usines d’eau potable a diminué du fait d’une ressource locale insuffisante, le bilan « besoin-ressource » en eau destinée à la consommation humaine dans les conditions normales de gestion des débits réservés pourrait conduire certains secteurs à une limitation de la disponibilité de l’eau pour cette consommation, et les prévisions météorologiques n’annoncent pas de pluies importantes dans les dix prochains jours. Elles ne contestent pas davantage le placement de l’ensemble du département des Côtes-d’Armor en situation de crise en vue de préserver la ressource en eau potable du département compte tenu de la dynamique des débits des cours d’eau à la date de l’arrêté.
Les usages prioritaires de l’eau définis au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement correspondant aux seuls usages destinés à la santé publique, à la salubrité, à la sécurité civile et l’alimentation en eau potable des populations, il n’est pas sérieusement contesté par les entreprises requérantes que la consommation d’eau potable induite par leur activité ne relève pas de ces usages prioritaires. En particulier, d’une part, si le lavage d’un véhicule dans une station consomme en moyenne moins d’eau potable qu’un nettoyage réalisé à domicile par un particulier, les entreprises requérantes concèdent toutefois consommer de l’eau potable dans le cadre de leur activité, notamment environ cinquante litres par véhicule pour un nettoyage haute pression. D’autre part, si une grande partie de l’eau consommée est renvoyée dans les centres d’assainissement après traitement, le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir sans être sérieusement contredit que l’eau consommée n’est dès lors pas immédiatement disponible pour l’un des usages prioritaires définis par la loi. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le lavage des véhicules en station contribuerait à la lutte contre les pollutions, et dès lors que l’ensemble du département était placé en situation de crise, c’est-à-dire le niveau de gravité de sécheresse le plus élevé parmi ceux définis par l’article R. 211-66 du code de l’environnement, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait, conformément aux prévisions de son arrêté-cadre du 16 juin 2022, interdire l’activité des stations de lavage de véhicule à l’exception des lavages imposés par des contraintes sanitaires jusqu’à ce que soit constaté une amélioration de la situation hydrologique du département ou au plus tard, jusqu’au 30 novembre 2022, ainsi que le prévoit l’arrêté. Ainsi, si, par son arrêté, le préfet a porté une atteinte au modèle économique des stations de lavage du département, cette atteinte reste, eu égard à la situation non contestée de sécheresse de l’été 2022, adaptée, nécessaire et dûment proportionnée à son niveau de gravité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement ainsi que celui tiré de la méconnaissance des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doivent être écartés.
Si les entreprises requérantes font également grief à la mesure d’interdiction de l’arrêté attaqué de ne pas avoir été accompagnée de compensations financières sur le fondement du principe général du droit de la liberté du commerce et de l’industrie, faute notamment pour elles d’avoir souscrit des contrats d’assurance les garantissant contre une perte de revenus résultant d’une fermeture administrative, elle n’étayent toutefois pas leurs difficultés économiques de données précises permettant d’apprécier la gravité de l’atteinte économique qui leur a été portée par les mesures de restriction imposées. Or, conformément à ce qui a été dit au point précédent, les mesures de restriction imposées étaient adaptées, nécessaires et proportionnées aux enjeux de protection de la ressource en eau potable en vue de la réserver aux usages prioritaires définis par la loi. Par ailleurs, ces mesures sont circonscrites dans le temps et doivent impérativement faire l’objet d’une réévaluation anticipée en cas d’amélioration de la situation hydrologique départementale, ce qui sera fait en l’espèce, dès l’arrêté du 13 octobre 2022. Dans ces conditions, les entreprises requérantes ne sont pas non plus fondées à soutenir que l’interdiction portée par l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation partielle de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 10 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 13 octobre 2022 :
L’arrêté du 13 octobre 2022 a été signé par M. D… A…, préfet des Côtes-d’Armor. Par suite, le préfet ayant signé cet arrêté en personne, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire à défaut d’une délégation du préfet doit être écarté comme inopérant.
Les entreprises requérantes ne contestent pas les motifs de l’arrêté du 13 octobre 2022 replaçant le département en situation d’alerte renforcée selon lesquels, à cette date, trois des cinq zones de gestion des milieux aquatiques restent au seuil d’alerte, le niveau des eaux souterraines s’est stabilisé de même que la demande en eau destinée à la consommation humaine, une tension forte sur son approvisionnement est maintenue, le risque d’une rupture d’alimentation sur certains secteurs est repoussé à décembre 2022 et les prévisions météorologiques annoncent quelques pluies dans les dix prochains jours devant permettre le maintien de la situation hydrologique.
Les entreprises requérantes s’étonnent que, suivant ces motifs, des restrictions sont maintenues sur l’ensemble du département alors que seules certaines des zones de gestion du milieu aquatique sont restées au seuil d’alerte. Il ressort cependant de l’arrêté-cadre du 16 juin 2022 que si cinq zones de gestion des milieux aquatiques ont été fixées, une seule zone de gestion en vue de la préservation de la ressource en eau potable a été délimitée correspondant à l’ensemble du territoire départemental compte tenu du réseau d’interconnexion qui lui est propre. Au demeurant, d’une part, les mesures de restriction envisagées vis-à-vis des stations de lavage des véhicules par l’arrêté-cadre sont identiques en situation d’alerte et d’alerte renforcée, de sorte que la situation de certaines zones aux seuils d’alerte et non à ceux de l’alerte renforcée n’auraient pas conduit le préfet des Côtes-d’Armor à l’adoption d’une mesure de restriction plus souple. D’autre part, par dérogation à la mesure initialement prévue dans son arrêté-cadre, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas limité l’ouverture d’une piste par station aux seuls lavages haute pression mais a également permis, au bénéfice des stations n’en disposant pas, d’ouvrir une piste de lavage de type rouleaux. Ainsi, à compter du 13 octobre 2022, le préfet, qui a maintenu l’interdiction de l’utilisation de l’eau potable pour le nettoyage des véhicules en dehors des stations de lavage, a permis une réouverture partielle de l’ensemble des stations malgré le maintien du département en situation d’alerte renforcée. Pour ces motifs, ainsi que pour ceux déjà exposés au point 9, la mesure de restriction imposée aux stations de lavage, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022 au plus tard, apparaît, compte tenu du maintien du département en alerte renforcée, adaptée, nécessaire et proportionnée aux enjeux de protection de la ressource en eau potable en vue de la réserver aux usages prioritaires définis par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement ainsi que celui tiré de la méconnaissance des objectifs mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’arrêté du 13 octobre 2022 n’interdit pas totalement l’activité des stations de lavage, autorisant l’ensemble des stations à rouvrir une piste haute pression ou rouleaux. Partant, en l’absence d’éléments précis quant aux difficultés économiques qui seraient la conséquence de leur fermeture partielle, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation partielle de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 13 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse aux entreprises requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Angel Wash et autres sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Angel Wash, première dénommée dans les deux requêtes, pour l’ensemble des autres requérants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. VennéguèsLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de revient ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Industriel ·
- Immeuble ·
- Exclusion ·
- Base d'imposition ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Conjoint ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Mentions ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Règlement (ue)
- Associations ·
- Maire ·
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Conseil d'administration ·
- Ordre ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Règlement ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.