Annulation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 mai 2023, n° 2204319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 août 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2021 et les 6 avril et 4 mai 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a licencié « avec toutes les conséquences de droit ».
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1995, dès lors que :
* il n’est pas démontré qu’un jury, pouvant éventuellement appeler à sa titularisation, aurait été constitué précédemment à sa proposition de renouvellement de contrat pour apprécier son aptitude professionnelle,
* il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions de cet article, la réunion du conseil de formation en date du 6 février 2014 ne pouvant constituer un entretien puisqu’il n’y était pas convié,
* le licenciement prévu au III de l’article 8 du décret du 25 août 1995 ne peut être mis en œuvre en l’absence d’entretien préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un vice de procédure dès lors qu’à la date du 13 octobre 2021, il n’était pas technicien principal stagiaire du ministère chargé de l’agriculture mais relevait du statut de demandeur d’emploi allocataire de l’allocation de solidarité spécifique ;
— le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit en l’absence d’avis du jury, seul compétent pour apprécier sa situation de handicap ;
— la décision attaquée est entachée d’une discrimination dès lors que son licenciement est fondé sur son handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 22 août 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu :
— le jugement du tribunal n°1404580 du 16 novembre 2016,
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n°17LY00198 du 7 mars 2019,
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n°20LY01049 du 25 août 2020,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux modalités d’enseignement professionnel et de titularisation des techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l’agriculture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pineau,;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 3 octobre 2011, M. A a été recruté en qualité d’agent contractuel pour une durée de deux ans, sur le fondement du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, afin d’effectuer un stage en qualité de technicien des services du ministère de l’agriculture pour être, le cas échéant, titularisé à l’issue de son stage à l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture (INFOMA). Suite à un avis défavorable à sa titularisation émis par le conseil de formation de l’INFOMA, le 9 octobre 2013, et à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) en décembre 2013, le contrat de M. A a été prolongé jusqu’au 3 mars 2014 afin de lui permettre de prolonger sa période de stage. Le 6 février 2014, M. A a fait l’objet d’un nouvel avis défavorable à sa titularisation du conseil de formation de l’INFOMA et d’un même avis défavorable de la part de la CAP réunie le 14 février 2014. Le ministre de l’agriculture a alors mis fin au contrat de M. A, à compter du 3 mars 2014, par une décision du 27 février 2014, confirmée par un jugement du tribunal du 16 novembre 2016. Toutefois, par un arrêt du 7 mars 2019, la cour administrative de Lyon a annulé le jugement précité et la décision du 27 février 2014 mettant fin au contrat de M. A. Par un courrier du 7 février 2020, le ministre de l’agriculture, pour tirer les conséquences de l’arrêt précité, a proposé à M. A un renouvellement de son contrat pour une durée d’un an, à compter du premier jour de formation de la promotion 2020-2021 de l’INFOMA, en lui adressant à cette fin un avenant au contrat du 20 septembre 2011. Par un arrêt du 25 août 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de le titulariser dans le corps des techniciens supérieurs au 3 mars 2014 en exécution de l’arrêt du 7 mars 2019. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a alors, par un courrier du 19 juillet 2021, adressé un nouvel avenant au contrat du 20 septembre 2011 afin de prolonger le contrat de M. A pour une durée d’un an et lui permettre de suivre une formation adaptée au sein de l’INFOMA au titre de la promotion 2021-2022. M. A n’ayant pas signé l’avenant précité, par un second courrier du 12 août 2021, le ministre de l’agriculture a réitéré sa demande de signature dudit avenant et informé l’intéressé que l’absence de réponse constituerait une rupture de son lien avec l’administration l’exposant à un licenciement. Par une décision du 13 octobre 2021 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a licencié M. A.
2. Pour prononcer le licenciement de M. A, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a indiqué que le requérant avait suivi une formation de deux ans, à compter du 7 octobre 2011, et qu’au terme de cette période probatoire, son contrat avait été prolongé pour une durée de six mois puis qu’il y avait été mis fin par une décision du 27 février 2014. Le ministre a ensuite rappelé que par un arrêt du 7 mars 2019, la décision du 27 février 2014 avait été annulée par la cour administrative d’appel de Lyon au motif que M. A n’avait pas bénéficié, lors du renouvellement de son contrat, d’une évaluation de ses compétences mais qu’en suivant, le requérant avait contesté la proposition de prolongation de contrat qui lui avait été adressée, alors pourtant que son recours, relatif à l’exécution de l’arrêt précité, avait été rejeté par la cour administrative d’appel, le 25 août 2020. Enfin, le ministre a indiqué que M. A, invité à signer le nouvel avenant à son contrat qui lui avait été proposé, n’avait pas répondu à cette invitation, rompant ainsi son lien avec l’administration.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / () II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / () III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. () / IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. / () ».
4. M. A soutient que son licenciement ne pouvait intervenir sans qu’un jury ne se soit prononcé sur son aptitude professionnelle, conformément aux dispositions citées au point précédent, et sans qu’il ait bénéficié d’un entretien préalable avec ce jury. Toutefois, l’annulation de la décision de licenciement du 27 février 2014 par la cour administrative d’appel de Lyon est fondée sur le fait que l’autorité administrative n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait de procéder, lors du renouvellement de sa formation probatoire, à une évaluation préalable des compétences de M. A afin de favoriser son intégration professionnelle lors de la prolongation de son stage. Ainsi que l’a rappelé la cour administrative d’appel dans son arrêt de du 25 août 2020, s’agissant de la demande d’exécution dont M. A l’avait saisie, il appartenait au requérant de faire la preuve de son aptitude professionnelle en effectuant une période de prolongation de stage, exempte de l’irrégularité précitée, mais cette annulation n’impliquait ni qu’un jury évalue préalablement ses aptitudes, cette évaluation intervenant nécessairement au terme de la nouvelle période de formation, ni que l’évaluation des compétences du requérant soit réalisée préalablement à la rédaction de l’avenant à son contrat. Or, en refusant de signer ledit avenant et, par voie de conséquence, en refusant de suivre la formation complémentaire rendue indispensables par les insuffisances ayant été constatées au terme de sa scolarité initiale, M. A a placé l’autorité administrative dans l’impossibilité de faire effectivement apprécier son aptitude professionnelle par un jury en vue de son éventuelle titularisation.
5. D’une part, le requérant soutient que le licenciement d’un agent contractuel recruté en qualité de travailleur handicapé sur le fondement du décret du 25 août 1995 susvisé ne pouvait intervenir sans que l’entretien avec un jury prévu par le premier alinéa de l’article 8 de ce décret n’ait eu lieu. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le refus de M. A de signer l’avenant à son contrat pour une durée d’un an afin de suivre une formation complémentaire, à l’issue de laquelle aurait pu intervenir sa titularisation, a placé l’autorité administrative dans l’impossibilité d’évaluer son aptitude professionnelle, notamment au cours d’un éventuel entretien. Au surplus, dès lors que M. A avait vocation à suivre la formation initiale prévue par le statut particulier du corps des techniciens du ministère de l’agriculture, il relevait des dispositions du IV de l’article 8 du décret du 25 août 1995 prévoyant que la procédure suivie est celle fixée par les textes régissant la formation initiale du corps des techniciens stagiaires du ministère chargé de l’agriculture. Or, l’arrêté du 12 mai 1997 susvisé ne prévoit pas la tenue d’un tel entretien mais la certification des différentes unités pédagogiques constituant la formation de première année, une soutenance devant un jury au cours d’un des stages d’application de deuxième année et la validation des résultats finaux des fonctionnaires stagiaires par le conseil de la formation. Par suite, aucune disposition ne prévoyant que les techniciens stagiaires ne s’entretiennent avec le jury avant que ne soient proposés leur titularisation, la prorogation de leur stage ou leur refus de titularisation et leur licenciement, M. A n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un entretien avec un jury avant que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne prononce son licenciement.
6. Il résulte de ce qui précède que le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1985 doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté serait entaché tant d’une erreur de fait que d’un vice de procédure dans la mesure où l’article 1er de cette arrêté indique qu’il est technicien principal du ministère chargé de l’agriculture alors qu’il se trouve, à la date de cette décision, demandeur d’emploi et titulaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Toutefois, compte tenu de l’annulation par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 mars 2019 de la décision du 27 février 2014 mettant fin au contrat de M. A, c’est sans commettre d’erreur de fait que le ministre a prononcé son licenciement en qualité de technicien principal recruté par contrat. Enfin, la circonstance que suite à sa perte d’emploi en 2014, M. A soit devenu demandeur d’emploi et perçoive l’allocation spécifique de solidarité demeure sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement en litige et ne saurait établir l’existence d’un vice de procédure fondé sur un statut fictif.
8. En troisième lieu, M. A soutient que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation aurait commis une erreur de droit en se substituant au jury, seul à même de se prononcer sur son insertion professionnelle en qualité de personne handicapée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1995. Toutefois, le ministre n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 du décret du 25 août 1995 ni commis d’erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation puisque le requérant n’a pas effectué la période de prolongation de stage à l’issue de laquelle son aptitude professionnelle avait vocation à être appréciée par un jury, M. A ayant refusé de signer l’avenant au contrat qui lui était proposé pour lui permettre de suivre une période de formation au sein de la promotion 2021-2022 de l’INFOMA.
9. En dernier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de telles pratiques.
10. En l’espèce, si M. A soutient que son licenciement procéderait d’une discrimination fondée sur son seul handicap, il se borne toutefois à invoquer la procédure détournée dont il estime avoir fait l’objet, notamment l’absence préalable de décision d’un jury. Or, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a prononcé le licenciement de M. A a été prise après que l’intéressé a refusé, à deux reprises, de signer l’avenant à son contrat pourtant destiné à lui permettre de poursuivre la formation au terme de laquelle son aptitude professionnelle aurait pu être évaluée par un jury. Par suite, en prononçant le licenciement du requérant, le ministre s’est borné à tirer les conséquences de la situation dans laquelle M. A s’était placé du fait de son refus et le moyen tiré de ce que la décision contestée constituerait un agissement discriminatoire ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a licencié. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
N. Pineau
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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