Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B.
Par une requête enregistrée initialement le 20 juillet 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 30 janvier 2024 au tribunal administratif de céans, Mme B, représentée par Me Schinazi demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er juin et 7 juillet 2023 des présidente par intérim et président de l’université Paris Cité refusant son inscription en licence de psychologie et rejetant son recours gracieux à l’encontre de ce refus ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de procéder sans délai à son inscription définitive dans le cursus auquel elle a postulé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle doit avoir accès sans restriction à la licence en psychologie, la seule condition étant l’obtention du baccalauréat ;
— Le droit à l’éducation est garanti par les articles L.111-1 et L.114-1 du code de l’éducation ;
— le motif de refus, tiré de ce que son dossier serait insuffisant par rapport à celui d’autres candidats, est non pertinent, invérifiable et source d’arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé son inscription en licence de psychologie de l’université Paris Cité. Par décisions des 1er juin et 7 juillet 2023, la présidente par intérim et le président de cette université ont respectivement opposé un refus à cette demande et rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de ce refus. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-3 du code de l’éducation : " I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. Les établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l’enseignement supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la validation de ces parcours et de ces dispositifs. L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 du présent code sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l’autorité académique. Pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d’accompagnement mis en place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des chances. L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap. Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. II.-La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement. III.-Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation () ".
3. Contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte des dispositions précitées que lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, comme il n’est pas contesté que c’est le cas s’agissant de celle à laquelle elle a candidaté, les inscriptions sont prononcées dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence notamment entre les acquis de la formation antérieure et les compétences du candidat, d’une part, et les caractéristiques de la formation, de l’autre. Par conséquent, les décisions en litige pouvaient valablement se fonder sur l’insuffisance du dossier de la requérante par rapport à celui d’autres candidats pour refuser son inscription en licence de psychologie.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la protection du droit à l’éducation par les articles L.111-1 et L.114-1 du code de l’éducation que le refus d’inscription dans une formation à laquelle le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil, sur le fondement des dispositions précitées au point 2, serait illégal.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer que Mme B, en contestant le motif des décisions en litige tiré de l’insuffisance de son dossier par rapport à celui d’autres candidats comme « non pertinent, invérifiable et source d’arbitraire », ait entendu soulever l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions en litige, une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier, à savoir, des circonstances que l’intéressée ait suivi une formation à l’Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques de Paris et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la vente auprès d’enseignes de luxe dont elle souligne les « interactions sociales » et « l’aspect psychologiques de ce métier ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au président de l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402157 /1-1
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