Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 28 nov. 2024, n° 2406611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Tassev au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée en langue française, alors même qu’il a indiqué parler le bengali lors de sa demande d’asile à l’OFPRA et qu’il a été entendu avec l’assistance d’un interprète dans cette langue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations sur la décision contestée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas que la décision par laquelle la CNDA a confirmé la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile a été lue en audience publique ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations sur la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1996 à Sylhet (Bangladesh), demande l’annulation des décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Au surplus et en tout état de cause, il n’appartient au juge de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. A soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soient édictées la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : " En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l’article
R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article
R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2023, et que son recours contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2024 notifiée le 27 mars suivant. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la notification de l’ordonnance de la CNDA, laquelle ne devait pas être lue en audience publique comme le soutient le requérant, soit le 27 mars 2024. A supposer même, alors, en tout état de cause, que par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas avoir indiqué parler le bengali lors de sa demande d’asile à l’OFPRA, que la notification de l’ordonnance de la CNDA n’aurait pas été régulière au regard des dispositions de l’article R. 532-54 qui prévoient, notamment, une information de la personne intéressée du caractère positif ou négatif de la décision de la CNDA dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, cette circonstance est sans incidence sur la fin du droit de l’intéressé au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification de la décision de la CNDA dans une langue comprise par le requérant doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4°), L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
8. L’arrêté du 26 avril 2024 vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, d’une part la nationalité de l’intéressé, d’autre part, la circonstance que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. La décision fixant le pays à destination duquel M. A sera renvoyé comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. A soutient, dans le récit de vie adressé au directeur général de l’OFPRA qu’il verse au dossier, que son père est décédé des suites d’une attaque au couteau par ses oncles et des forces terroristes dans le cadre du conflit d’héritage d’un centre communautaire qui les opposait, que ses oncles, dont l’un d’eux est le président de la « Ligue Awami de Bagha Union et le bras droit du député Nurul Islam Nahid », l’ont torturé, battu et menacé de mort, qu’il a été condamné à quatre mois de prison à la suite d’une plainte déposée par son oncle le 8 février 2020, et que ses oncles ont déposé une nouvelle plainte contre lui dans une affaire de meurtre d’un homme qui " travaillait dans la maison de [son] oncle « . Il soutient également que sa situation personnelle s’inscrit dans un contexte notoirement connu de violence politique et sociétale banalisée au Bangladesh, et que l’ensemble des sources publiquement disponibles reconnaît que le phénomène des spoliations de biens représente une problématique sociétale récurrente dans ce pays. Enfin, le requérant soutient, à l’appui d’une décision de la CNDA et d’un rapport intitulé » Bangladesh Land Conflict Monitoring Report 2018 « , que les membres de la Ligue Awami exercent une » pression sur les instances judiciaires pour les soumettre à [leurs] intérêts ". Toutefois, M. A ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la réalité du risque qui pèserait, personnellement, sur lui en cas de retour au Bangladesh. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A se borne à indiquer, après avoir rappelé la circonstance que l’autorité administrative peut prononcer une telle mesure pour une durée maximale de 5 ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l’en empêchent, que « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué » et que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a fixé à douze mois la durée de l’interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois édictée à l’encontre du requérant est donc insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigé à son encontre, l’interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois faite doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre.
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 'lEtat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 avril 2024 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 avril 2024 annulée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406611
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Notification
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Parlement ·
- Transfert
- Sport ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Jeux olympiques ·
- Éducation nationale ·
- Spécialité ·
- Vie associative ·
- Option ·
- Brevet ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Île-de-france
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Réel ·
- Justice administrative
- Région ·
- Monument historique ·
- Verre ·
- Gauche ·
- Décision implicite ·
- Conservation ·
- Histoire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Culture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- Anniversaire ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Auteur ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- L'etat ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.