Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- la préfète de la Creuse a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour :
-cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est insuffisamment motivé ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de son droit à une vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 avril 1984 à Mamou (Guinée) est entré en France selon ses déclarations le 14 juin 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 9 septembre 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°23-2024-117 du même jour, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer, à compter du 16 septembre 2024, toutes décisions, hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreurs de fait, dès lors qu’il ne mentionne pas la réalité de sa situation familiale, et notamment la circonstance qu’il est le père d’un enfant né en France. Toutefois, il n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale cette information. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Creuse n’aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A…, ce moyen, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. En l’espèce, M. A… soutient être le père d’un enfant né en France et être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir, tant sa filiation à l’égard de l’enfant, que sa contribution à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, alors que l’entrée en France du requérant, marié et père de quatre enfants dont la famille serait située en Sierra Leone, est récente, celui-ci n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En l’espèce, M. A… soutient être exposé à des risques de violence dans son pays d’origine en raison notamment de son militantisme politique. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 22 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 mai 2025 par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant ne justifie pas la réalité d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que la situation familiale de l’intéressé ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le requérant ne justifie pas d’une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions applicables de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen, s’agissant de l’interdiction de retour, au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. En l’espèce eu égard aux éléments de la vie privée et familiale du requérant rappelés au point 5 et à la brièveté du séjour en France de l’intéressé, alors même que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale et aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Creuse et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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