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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2025, n° 2507266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507266 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice patrimonial qu’elle estime avoir subi du fait d’une erreur de rémunération imputable à l’administration, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que la condamnation de l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice patrimonial qu’elle estime avoir subi du fait d’une erreur de rémunération imputable à l’administration, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DIRISI) à Le Kremlin-Bicêtre, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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