Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2406721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2406721, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 2023 non notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait consécutives aux infractions routières relevées les 25 décembre 2018, 25 avril 2019, 25 juin 2021, 8 juin 2022, 12 juin 2022 et 28 juin 2022 totalisant une perte de 16 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des 3 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 25 avril 2019, 8 juin 2022 et 12 juin 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 8 juin 2022 et 12 juin 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le point retiré suite à l’infraction du 25 avril 2019 a été restitué au requérant ;
- par ces rectifications, le solde de points affecté au permis de conduire de M. B… est redevenu positif ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2025, M. B… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques25/12/2018V < 30 km/hPV-2AM25/04/2019V < 20 km/hPV-1AM+10 point sur le R2I produit par le ministre : NLS25/06/2021Ligne continuePVE-3AMAvec interpellation et signature08/06/2022-4+4Retirée du R2I : NLS12/06/2022-3+3Retirée du R2I : NLS28/06/2022TéléphonePVE-3AMSans interpellation
ACO envoyé le 16/08/2022 et non revenu en NPAITOTAL6 infractions-16+8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… D… B…, né le 2 juin 1951, s’est vu successivement retirer 2, 1, 3, 4, 3 et 3 points (soit 16 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 25 décembre 2018, 25 avril 2019, 25 juin 2021, 8 juin 2022, 12 juin 2022 et 28 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 1er février 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les 2 infractions routières des 8 juin 2022 et 12 juin 2022 ayant donné lieu à une perte totale de 7 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) produit par le ministre en défense et édité le 12 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que ces 2 décisions de retrait de 7 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, si le R2I produit par le requérant fait bien état d’une perte de 1 point suite à l’infraction du 25 avril 2019, le R2I produit par le ministre en défense et édité le 12 septembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, fait état d’aucune perte de point suite à cette infraction, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » en face de cette infraction. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 1 point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. De plus, le ministre de l’Intérieur conclut également au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision ministérielle « 48 SI » au motif que par les rectifications mentionnées ci-dessus, le solde de points du permis de conduire de M. B… est redevenu provisoirement positif et que la décision « 48 SI » notifiée le 21 avril 2023 a donc été retirée. Toutefois, il ressort du R2I édité par le ministre le 12 septembre 2024 qu’à cette date, le solde de points du permis de conduire du requérant est nul, suite au retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 20 février 2024. Par suite, en application de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire de M. B… a reperdu sa validité du fait de ce solde nul. Il s’ensuit qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense en ce qui concerne la décision d’invalidité du permis de conduire du requérant.
5. Restent donc en litige la décision d’invalidité du permis de conduire de M. B…, et les 3 décisions de retraits de 8 points consécutives aux 3 infractions constatées les 25 décembre 2018, 25 juin 2021 et 28 juin 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 25 juin 2021 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 juin 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 25 juin 2021.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 28 juin 2022 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 28 juin 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant C… en produisant copie de l’historique des documents émis faisant état, suite à désignation le 13 août 2021 par la société Charenton Taxis de M. B… comme conducteur du véhicule, de l’envoi d’un avis de contravention le 16 août 2021 à l’intéressé, avis qui n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention « NPAI » pour « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Ainsi, en l’absence d’éléments apportés par le requérant, l’administration doit être regardée comme démontrant la réception par M. B… C… correspondant à l’infraction du 28 juin 2022, et donc la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 28 juin 2022.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 25 décembre 2018 :
12. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 décembre 2018 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 25 décembre 2018 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 2 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de la décision invalidant le permis de conduire de M. B… :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution des 8 points mentionnée aux points 2 et 3, l’annulation du retrait de 2 points prononcée au point 12, et le retrait supplémentaire de 4 points suite à l’infraction du 7 novembre 2023 non contestée par le requérant, à +2 points (12 – 16 + 8 + 2 – 4 = +2 points). Dans ce cas, la dernière infraction du 20 février 2024 pour non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant, qui n’a pas pu donner lieu à retrait de 4 points puisque le solde de points du requérant tel que figurant sur son R2I était nul, entrainerait retrait de 4 points, pour porter le solde de points de M. B… à -2 (+2 – 4 = -2), soit un solde nul. Par suite, la décision constatant le solde de points nul et par suite invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par suite, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de 8 points consécutives aux infractions des 25 avril 2019, 8 juin 2022 et 12 juin 2022.
Article 2 : La décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 25 décembre 2018 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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