Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture de Torcy
(Seine-et-Marne) de lui délivrer un rendez-vous et de procéder à la remise de son titre de séjour dans les plus brefs délais et de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Elle indique qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » le 14 mai, que sa demande a été acceptée et qu’il lui a été confirmé que son titre de séjour temporaire, expirant le 30 septembre 2025 était fabriqué, que toutefois, aucun rendez-vous ne lui a été communiqué pour en prendre possession, malgré ses nombreuses relances par mail, téléphone et formulaire de contact.
Elle soutient qu’en tardant à lui remettre son titre de séjour, alors qu’il est disponible, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment la liberté d’aller et venir, le droit de finaliser mon inscription universitaire en Master pour la rentrée 2025/2026 et de bénéficier des droits étudiants et que l’urgence est manifeste car sans remise rapide de son titre de séjour, elle ne pourra pas finaliser son inscription en Master, ce qui compromet la poursuite de son cursus universitaire et la place dans une insécurité administrative et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 27 août 2001 à Porto-Novo, a validé le 20 septembre 2024 son visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». Elle a bénéficié, le 5 juin 2025, par le préfet de Seine-et-Marne, d’une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire, valable du 30 juin au 30 septembre 2025 et portant cette même mention allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu, empêchant l’intéressée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête formée le 10 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée dispose depuis le 5 juin 2025 d’une décision favorable du préfet de Seine-et-Marne en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée de trois mois valable jusqu’au 30 septembre 2025. Elle devait donc en demander le renouvellement au plus tard le 31 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite la remise tardive de sa carte de séjour ne lui permettra pas en tout état de cause de disposer d’un document provisoire de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code et une éventuelle demande de titre de séjour sera considérée par l’administration comme une nouvelle demande, sans obligation pour le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande. Or, elle n’a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande de rendez-vous que le 8 septembre 2025.
6. Par suite, en saisissant le juge des référés trois semaines seulement avant l’expiration de son titre de séjour, la requérante ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre retard à solliciter la remise de son titre de séjour dans des délais utiles. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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