Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2421156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2421156 le 3 août 2024, régularisée le 21 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 22 février 2024 et 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police municipale ainsi que la décision du 4 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police municipale.
Elle soutient que :
- la décision initiale de refus d’agrément est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la maire de Paris prévue par l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision du 4 juillet 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas commis le 7 octobre 2021 les faits de « destruction du bien d’autrui en réunion », « vol en réunion » ou « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 juillet 2024 est inopérant s’agissant d’un vice propre de la décision de rejet du recours gracieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre surabondant, la requérante n’apporte aucun élément concernant les faits de harcèlement d’une personne sans incapacité et propos ou comportements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie ou altérant la santé pour lesquels elle est également connue des services de police ou sur les autres faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires dont elle a demandé l’effacement ;
- dans l’hypothèse où le tribunal annulerait la décision attaquée, il ne pourrait que prononcer une injonction de réexamen de la demande d’agrément de la requérante.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2421404 les 7 et 8 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre les décisions des 22 février 2024 et 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police municipale ainsi que la décision du 4 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre ces mêmes décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’agent de police municipale.
Elle soutient que :
- la décision initiale de refus d’agrément est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la maire de Paris prévue par l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision du 4 juillet 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas commis le 7 octobre 2021 les faits de « destruction du bien d’autrui en réunion », « vol en réunion » ou « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de rejet d’un recours hiérarchique sont irrecevables dès lors que la requérante ne justifie pas avoir adressé à un tel recours ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 juillet 2024 est inopérant s’agissant d’un vice propre de la décision de rejet du recours gracieux ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre surabondant, la requérante n’apporte aucun élément concernant les faits de harcèlement d’une personne sans incapacité et propos ou comportements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de vie ou altérant la santé pour lesquels elle est également connue des services de police ou sur les autres faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires dont elle a demandé l’effacement ;
- dans l’hypothèse où le tribunal annulerait la décision attaquée, il ne pourrait que prononcer une injonction de réexamen de la demande d’agrément de la requérante.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2421156 et n° 2421404 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… a été admise au concours externe pour l’accès au corps des agents de police municipale de Paris organisé au titre de l’année 2023. La Ville de Paris a sollicité à son bénéfice, auprès des services du préfet de police, la délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure pour l’exercice des fonctions d’agent de police municipale. Par une lettre du 22 février 2024, le préfet de police a informé Mme B… de son intention de lui refuser la délivrance de l’agrément au motif qu’elle était connue pour des faits d’atteinte aux biens en date des 7 et 13 octobre 2021. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 1er juin 2024. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 juillet 2024. Par la requête n° 2421156, Mme B…, qui mentionne la lettre du 22 février 2024 comme valant refus d’agrément, doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du préfet de police des 10 avril 2024 et 4 juillet 2024 lui refusant la délivrance de l’agrément pour l’exercice des fonctions d’agent de police municipale. Par la requête n° 2421404, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu’elle indique avoir formé le 31 mai 2024 contre la décision du préfet de police du 10 avril 2024 ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions de la requête n° 2421404 dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme B… :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Si Mme B… produit une lettre datée du 31 mai 2024 portant recours hiérarchique à l’encontre de l’arrêté du préfet de police du 10 avril 2024 lui refusant l’agrément pour l’exercice des fonctions de policier municipal, elle ne justifie ni de l’envoi ni de la réception de cette lettre par les services du ministre de l’intérieur. Par suite, comme l’administration l’a fait valoir dans ses écritures en défense, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours hiérarchique doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction dirigées contre le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions de la requête n° 2421156 dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 10 avril 2024 portant refus d’agrément et les conclusions des requêtes n° 2421156 et 2421404 dirigées contre la décision du préfet de police du 4 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B… contre cet arrêté :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. (…) L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article R. 511-2 du même code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les décisions administratives (…) d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret (…) ». En vertu de l’article R. 114-2 de ce code, les décisions relatives à l’agrément des agents de police municipale peuvent donner lieu aux enquêtes administratives prévues à l’article L. 114-1 précité.
L’agrément prévu par les dispositions précitées a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
Pour refuser de délivrer à Mme B… l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions de policier municipal, le préfet de police, qui s’est appuyé sur un rapport d’enquête administrative établi le 19 février 2024 par le service national des enquêtes administratives et de sécurité, a retenu que l’intéressée s’était fait connaître pour plusieurs faits d’atteinte aux biens en date du 7 octobre 2021 et du 13 octobre 2021. Le rapport d’enquête du 19 février 2024 relève à cet égard que Mme B… est connue des services de police pour des faits du 7 octobre 2021 de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, destruction du bien d’autrui commise en réunion, vol en réunion et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir et pour des faits du 13 octobre 2021 de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux signalements, dont les suites judiciaires n’étaient pas connues à la date des décisions attaquées, ont été faits dans le cadre d’un litige civil opposant les occupants d’un immeuble appartenant à la sœur et au beau-frère de Mme B… et ces derniers, les propriétaires de l’immeuble ayant sollicité l’expulsion des occupants qui se livraient, selon leurs nombreux dépôts de plainte, à des agissements illégaux et à des dégradations de leur bien. S’agissant ainsi des faits signalés le 7 octobre 2021, ni le rapport d’enquête ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’apprécier les circonstances exactes des faits de vol par effraction qui ont été reprochés à Mme B… alors que cette dernière fait valoir qu’elle s’est bornée, à la demande des propriétaires, à vider le local poubelles des déchets et des objets encombrants qui avaient été déposés par les occupants. Dans ces conditions, en l’état du dossier, la requérante est fondée à soutenir que les faits d’atteinte aux biens signalés le 7 octobre 2021 ne sont pas matériellement établis. Quant aux faits signalés le 13 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, agissant de nouveau sur mandat des propriétaires de l’immeuble, s’est rendue sur les lieux pour retirer et, selon ses déclarations, détruire des caméras de surveillance qui avaient été installées dans les parties communes de l’immeuble sans l’autorisation des propriétaires. Ces faits, s’ils sont regrettables, ne permettent pas, à eux seuls, compte tenu de leur nature et du contexte particulier dans lequel ils ont été commis, à remettre en cause les garanties d’honorabilité de Mme B… pour l’exercice des fonctions de policier municipal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police fait néanmoins valoir, au soutien de son mémoire en défense, que la requérante est également défavorablement connue des services de police pour d’autres faits pour lesquels elle n’apporte aucune explication. Toutefois, s’il est vrai que Mme B… a fait l’objet d’autres signalements pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité du 21 février 2021 et de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence du 13 octobre 2021, ni les suites judiciaires ni les circonstances précises des signalements en cause n’étaient connues à la date des décisions attaquées alors que la requérante a toujours nié avoir commis de telles infractions. Il en est de même du signalement, au demeurant ancien, concernant des faits de contrefaçon ou falsification d’une carte de paiement du 22 octobre 2008 sur lesquels aucune précision n’est apportée par l’administration alors que la requérante a indiqué qu’elle ignorait même avoir fait l’objet d’un tel signalement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les autres faits en date des 1er octobre 2015, 18 janvier 2021 et 10 février 2022 pour lesquels l’intéressée a été mentionnée dans les fichiers judiciaires ont tous donné lieu à des classements sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ou auteur inconnu. Ces différents signalements n’étaient, dès lors, en tout état de cause, pas non plus de nature, à la date des décisions attaquées, à remettre en cause les garanties d’honorabilité de Mme B… pour exercer les fonctions d’agent de police municipale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police des 10 avril 2024 et 4 juillet 2024 lui refusant l’agrément pour l’exercice des fonctions de policier municipal.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, que la demande d’agrément au bénéfice de Mme B… soit réexaminée, au vu notamment des suites judiciaires qui ont pu, le cas échéant, être données aux signalements des 21 février 2021 et 13 octobre 2021 évoqués au point 8 ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police des 10 avril 2024 et 4 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’agrément au bénéfice de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes n° 2421156 et 2421404 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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