Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2024, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Oliver Pub, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement exploité sous l’enseigne « Oliver Pub » situé 909 avenue des Platanes à Lattes pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la fermeture pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite caractérise une situation d’urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors que : elle va entraîner une perte importante de chiffre d’affaires alors que les mois de mars et avril sont ceux où l’établissement génère le plus gros chiffre d’affaires sur l’année lui permettant de provisionner les charges, elle a en outre réalisé des investissements importants en prévision des Jeux Olympiques et une fermeture pour une durée d’un mois ne lui permettra pas d’assumer les salaires de ses 9 salariés entraînant à court terme la cessation de paiement de la société ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la fermeture administrative porte atteinte à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable régulièrement effectuée dès lors que le gérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors que les deux employés impliqués ne sont pas des agents de sécurité, qu’ils ont été immédiatement licenciés, que le gérant de l’établissement n’a pas été informé de la situation au moment des faits et que les faits reprochés sont isolés ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté du 11 mars 2024 le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Oliver Pub » situé 909 avenue des Platanes à Lattes pour une durée d’un mois à compter de sa date de notification, soit du 19 mars au 19 avril 2024. Par la présente requête, la société Oliver Pub, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mars 2024, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable ainsi que différents documents attestant de sa situation financière et fait valoir que cet arrêté va entraîner une perte importante de chiffre d’affaires sur un mois, alors que les mois de mars et avril sont ceux où l’établissement génère le plus gros chiffre d’affaires sur l’année, lui permettant ainsi de provisionner les charges, qu’elle a en outre réalisé des investissements importants en prévision des Jeux Olympiques, et qu’une fermeture pour une durée d’un mois ne lui permettra pas d’assumer les salaires de ses 9 salariés entraînant à court terme la cessation de paiement de la société. Cependant, ces éléments, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées par la société requérante, ne caractérisent pas l’existence de graves conséquences économiques et financières, pour la société ou son gérant, résultant d’une fermeture de l’établissement que la société Oliver Pub exploite pour une durée d’un mois telle que prononcée par l’arrêté contesté ni n’établissent un risque de mise en péril de l’activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société Oliver Pub à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté en date du 11 mars 2024 pris par le préfet de l’Hérault.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Oliver Pub doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oliver Pub est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oliver Pub.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2024
Le greffier,
D. Martinier
N°2401719
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