Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2401348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait et en droit dès lors qu’elles ne mentionnent pas les dispositions juridiques susceptibles de les fonder ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 9 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des justificatifs pour se voir délivrer le visa sollicité ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une assurance maladie adéquate valable pendant son séjour conformément aux dispositions de l’article R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne ses conditions d’hébergement en France durant la durée de son séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention migratoire ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour un motif de visite familiale. Par une décision du 20 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 21 novembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme B, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (.) » Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () » Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme B soutient qu’elle souhaite venir rendre visite à ses parents et à ses frères et sœurs, résidant sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que ses trois filles, qui sont nées respectivement les 7 août 2002, 31 mars 2005 et 14 juin 2010, sont scolarisées en Algérie, pays où elle a elle-même toujours vécu. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’elle ne justifie pas du droit de garde sur ses enfants, elle a versé aux débats un jugement de divorce du 12 juillet 2022 lui confiant la garde et la tutelle de sa troisième fille. En outre, elle produit ses billets d’avion aller et retour pour un séjour prévu en France du 1er octobre au 8 octobre 2023. Enfin, elle justifie avoir respecté les termes de son précédent visa de court séjour délivré en 2016. Ainsi, les circonstances relevées par le sous-directeur des visas dans sa décision tenant à l’âge de Mme B, âgée de 54 ans, à sa situation de femme divorcée, et à la présence de ses parents et de sa fratrie en France, ne sont pas suffisantes, eu égard à l’importance des attaches familiales de la requérante en Algérie, qui sont susceptibles de garantir son retour à l’expiration de son visa, pour caractériser l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en retenant l’existence d’un tel risque pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de ressources suffisantes de l’intéressée pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit à l’appui de son recours un bordereau de retrait de devises, d’un montant de 7 500 euros, délivré le 18 octobre 2023 par la banque nationale d’Algérie. Cette pièce, dont la valeur probante n’est pas contestée par le ministre, suffit à établir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’à la date de la décision attaquée, la requérante disposait effectivement de cette somme, laquelle est suffisante pour financer son séjour en France d’une durée de seulement huit jours. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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