Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 févr. 2026, n° 2600402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B…, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 en ce qu’il refus de renouveler son titre de séjour et fixe un délai de trente jours pour lui permettre de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet territorialement compétent de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre sa formation se réalise en principe en alternance; l’urgence est également établie contre le délai de départ de 30 jours en l’absence d’effet suspensif du recours contre l’arrêté contesté ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par défaut de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle repose sur des faits matériellement inexacts en l’absence de convocation à la préfecture sur son espace ANEF ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais entendu se soustraire au contrôle de l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une inscription dans une école supérieure et du caractère sérieux et cohérent de ses études ;
S’agissant de la mesure d’éloignement et du délai de départ volontaire :
elles sont illégales par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
elles sont illégales au regard de leurs conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 2 et le 3 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés :
la décision est suffisamment motivée et résulte d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
S’agissant du refus de séjour :
elle n’est pas contraire aux exigences des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convocation au guichet ayant été régulièrement adressée et avisé à l’adresse transmise lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il n’a jamais justifié son absence ;
les moyens tirés des dispositions de l’article L. 422-1 du même code sont inopérants compte tenu du motif de refus opposé ;
S’agissant de la mesure d’éloignement et du délai de départ volontaire :
eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure éloignement n’est pas susceptible de recevoir exécution tant que le tribunal n’a pas statué au fond.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2026, M. B…, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Il ajoute que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait usage de la simple faculté de refus ouverte par l’article L 432-2 sans prendre en considération l’entier dossier de demande de titre.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600391 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 4 février 2026, à 14h30 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Effa, substituant Me Charles, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain, né le 3 juillet 1998, est entré en France le 23 juin 2019 muni d’un passeport valide revêtu d’un visa long séjour étudiant. Il s’est vu délivrer le 27 juillet 2020 un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 15 février 2025. Il a sollicité le 24 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté pris dans sa totalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
5. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. B…, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juillet 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Charles et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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