Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2023, n° 2300528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 janvier 2023, 11 et 15 février 2023 et 9 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales du Rhône refusant de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 5 970 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a relevé une fraude, dès lors qu’elle ne savait pas qu’il ne fallait pas dépasser trois mois en dehors du territoire français pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- ses ressources ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Par un courrier du 13 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier recommandé du 13 février 2023, dont elle a accusé réception le 15 février suivant, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A…, qui a retourné le formulaire le 15 février 2023, se borne à faire valoir, pour contester la fraude, qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas vivre plus de trois mois à l’étranger pour bénéficier du revenu de solidarité active, sans produire les éléments permettant d’établir que les décisions contestées méconnaîtraient ses droits. En tout état de cause, si Mme A… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes, elle n’apporte pas les justificatifs suffisants permettant d’évaluer la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser ses dettes. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 28 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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