Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A C épouse B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au traitement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En l’espèce, en demandant au tribunal d’enjoindre qu’il soit procédé au traitement de sa demande de titre de séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, Mme C épouse B présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse B est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 août 2025
La présidente,
signé
J. Grand-d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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