Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté du 31 janvier 2025 est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Litim, avocat désigné d’office, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et soulève à cette fin la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation relative à l’absence de menace à l’ordre public.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 2006, a été interpellé, le 30 janvier 2025, pour des faits de rébellion, d’outrage et de vente sauvette, et il a été constaté qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 31 janvier 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Interpellé le 9 février 2025 pour détention de produits stupéfiants, le même préfet l’a assigné à résidence, par un arrêté du 9 février 2025, dans le département du Val-d’Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, déclare être présent en France depuis deux ans, admet être entrée et s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2025, n’avoir aucun lien familial en France, ses parents vivant en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Pour arrêter la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour prendre la mesure d’éloignement contestée, se fonder sur le seul motif tiré de son entrée irrégulière en France où il s’est maintenu sans titre de séjour. Dans ces conditions, ce motif justifiant à lui seul l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence du 9 février 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, porte, en elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de M. B. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 3 du présent jugement, M. B, qui ne justifie pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ne saurait sérieusement soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M. B soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que cette décision est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise moins de trois ans auparavant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. ProstLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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