Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 13 nov. 2025, n° 2408730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2408730, M. E… A…, représenté par Me Duval Zouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 11 avril 2024 pour un montant de 19 661 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour le relogement provisoire de M. B…, occupant de l’appartement dont il est propriétaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 mai 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’annuler les actes de poursuite pris sur le fondement de cet avis ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bordereau de la décision en litige ne comporte aucune signature en méconnaissance de l’article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est justifié ni d’une délégation de signature précise au profit du signataire, ni qu’elle ait fait l’objet des mesures de publicité idoines ;
- elle ne comporte pas d’indications suffisantes sur les bases de la liquidation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’il a adressé à son locataire 5 propositions de relogement en vain et qu’il a informé la ville de Marseille des refus de celui-ci.
II) Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2410357, M. A…, représenté par Me Duval Zouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille le 11 avril 2024 pour un montant de 19 661 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour le relogement provisoire de M. B…, occupant de l’appartement dont il est propriétaire, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux en date du 16 août 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’annuler les actes de poursuite pris sur le fondement de cet avis ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bordereau de la décision en litige ne comporte aucune signature en méconnaissance de l’article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors dès lors qu’il n’est justifié ni d’une délégation de signature précise au profit du signataire, ni qu’elle ait fait l’objet des mesures de publicité idoines ;
- elle ne comporte pas d’indications suffisantes sur les bases de la liquidation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’il a adressé à son locataire 5 propositions de relogement en vain et qu’il a informé la ville de Marseille des refus de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme D… pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de plusieurs appartements dans l’immeuble situé 53 rue Tapis Vert à Marseille (13001). A la suite du constat de désordres affectant cet édifice, le maire de Marseille a, par un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente du 8 octobre 2021, ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble, interdit l’accès aux appartements et locaux de l’immeuble le temps de la réalisation des travaux prescrits et ordonné aux copropriétaires de prendre à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à leur réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder au relogement de M. B…, locataire de M. A…, a adressé à celui-ci, le 11 avril 2024, un avis de sommes à payer pour un montant de 19 661 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 7 août 2023 à l’encontre duquel l’intéressé a formé un recours gracieux le 7 juin 2024. Celui-ci ayant été expressément rejeté par courrier du 9 août 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer du 11 avril 2024 ainsi que la décision du 16 août 2024 par laquelle la ville de Marseille a rejeté son recours gracieux et de le décharger de la somme correspondante. Il demande également au tribunal d’annuler les actes de poursuite pris sur le fondement de cet avis.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2408730 et 2410357 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Par mémoires enregistrés le 30 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2408730 et 2410357 de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. C…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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