Rejet 17 septembre 2025
Annulation 17 septembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2411246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er août 2024, 17 décembre 2024, 3, 11 et 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Paruelle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 à verser à son conseil en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 434 1, L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1982, s’est vu délivrer par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la suite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse déposée le 8 mars 2023, une attestation d’enregistrement en date du 25 janvier 2024. Par une décision née de son silence gardé le 25 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). » Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ". L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation classe la commune de Montmorency en zone A.
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail d’habitation de M. B, signé le 30 novembre 2021, que le logement que l’intéressé occupe à Montmorency (95) dispose d’une surface habitable de 36m2, ce qui correspond à la superficie d’un logement normal au sens des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni établi que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire versés à l’instance que M. B exerce en tant que peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2023 et que la moyenne de ses revenus mensuels, sur la période de douze mois de mars 2022 à février 2023, est supérieure à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de regroupement familial.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. M. B demande au tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Eu égard à l’annulation énoncée ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. B, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que l’intéressé peut être regardé comme ayant également présenté sa demande sur ce seul fondement, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de M. B, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-d’Oise et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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