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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2521480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a partiellement remis sa dette d’un montant de 1 534, 40 euros, relative à un trop-perçu s’élevant à 1 918 euros et concernant l’aide personnelle au logement ;
2°) de prononcer la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) / ».
3.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle relative à un trop-perçu concernant l’aide personnelle au logement et de prononcer la remise totale de sa dette. Dès lors, le présent litige ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
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