Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2403026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 6 mai 2025, Mme A B, représentée la SCP Arents-Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion définitive de l’école nationale de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la procédure administrative préalable au prononcé de la sanction est irrégulière dans la mesure où elle a essuyé un refus de consulter son dossier avant la séance du conseil de discipline du 16 mai 2024 ;
— la sanction d’exclusion est disproportionnée dans la mesure où son agissement n’a été dicté que par la crainte de ne pouvoir poursuivre normalement sa scolarité au sein de l’école nationale de police et ce, alors que sa manière de servir est, par ailleurs, irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour la requérante le 23 juin 2025, parvenu après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 27 mai 2025 fixant la clôture de l’instruction au 20 juin 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme B le 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 juin 2000, a intégré la 268ème promotion d’élèves gardiens de la paix au sein de l’école nationale de police de Nîmes. Durant sa scolarité, le 5 avril 2023, Mme B a présenté des douleurs thoraciques et a été dispensée de cours de sport par le médecin de l’administration dans l’attente de la consultation d’un cardiologue. Le 11 avril suivant, après délivrance d’une autorisation spéciale d’absence par le service de l’infirmerie de l’école, Mme B s’est rendue à son rendez-vous chez le cardiologue. Elle devait, à son retour, compte tenu des instructions reçues, déposer à l’infirmerie le compte-rendu de la consultation avec le praticien mais s’en est abstenue. Le 13 avril 2023, après avoir affirmé dans un premier temps ne pas disposer d’un compte-rendu, elle s’est finalement déplacée à l’infirmerie de l’école et a présenté un compte-rendu partiellement effacé. A la suite d’une enquête administrative, Mme B a été convoquée à la séance du conseil de discipline du 16 mai 2024. Par délibération du même jour, le conseil de discipline a proposé, à l’unanimité, l’exclusion définitive de la requérante. Par un arrêté du 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a exclu définitivement Mme B de l’école nationale de police. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision du 25 juin 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale () »
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, nommé par décret du 29 juillet 2022, régulièrement publié au Journal officiel du 30 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 13 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et des établissements publics : « L’administration doit, lorsqu’elle engage une procédure disciplinaire, informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu’il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée par courrier du 9 avril 2024 à la séance du conseil de discipline du 16 mai 2024 et a été informée, par ce courrier, de son droit, notamment, d’obtenir la communication intégrale de ses dossiers individuel et disciplinaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à sa demande, Mme B a reçu, par courriel du 23 avril 2024, communication de son dossier. Elle a, en outre, eu communication des pièces complémentaires sollicitées le 29 avril suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait.
6. En dernier lieu, l’article 10 du décret du 7 octobre 1994 dispose que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; 4° Le déplacement d’office ; 5° L’exclusion définitive de service. " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, que pour exclure définitivement du service Mme B, le ministre a relevé que l’intéressée, qui a reconnu avoir délibérément masqué les conclusions de son examen médical réalisé chez le cardiologue, a manqué au devoir d’exemplarité par un comportement indigne de ses fonctions et au devoir de loyauté par la falsification d’un document.
8. La requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits, qu’elle a d’ailleurs reconnue lors de l’enquête administrative et devant le conseil de discipline, tente de les minimiser en soutenant que son comportement a été guidé par la peur de ne pouvoir poursuivre sa scolarité pour raisons médicales et ajoute que l’école n’était pas en droit de lui demander, compte tenu du secret médical, le compte-rendu de sa consultation chez le cardiologue. En outre, elle fait valoir qu’elle a toujours eu un comportement irréprochable dans le cadre de sa scolarité.
9. D’une part, en demandant à la requérante, qui a eu des douleurs thoraciques dans le cadre de sa scolarité, de remettre au médecin du service santé de l’école le compte-rendu de la consultation chez le cardiologue, l’administration n’a pas porté atteinte au secret médical.
10. D’autre part, eu égard à la nature des fonctions et obligations, en particulier déontologiques, qui incombent aux agents de la police, y compris aux élèves en situation probatoire, et alors que la requérante, qui a fait l’objet d’une décision de redoublement le 24 mai 2023, a eu une scolarité émaillée par des absences répétées, un manque d’investissement et le non-respect des consignes, le ministre de l’intérieur n’a pas, au regard du pouvoir d’appréciation dont il disposait, pris une sanction disproportionnée à la gravité de la faute commise par Mme B en lui infligeant la sanction d’exclusion définitive du service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’école nationale de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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